Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° 2270

Éric Martineau Dem · Article 19 bis

En clair

Éric Martineau a déposé cet amendement le 15 mai 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
264 sur 2 413amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« fournisseur »,

insérer les mots :

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 350 millions d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« préalable »,

insérer les mots :

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l’hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d’en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l’absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d’une part, et l’absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d’autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l’égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l’acheteur, avec des effets économiques comparables sur l’autre partie : ruptures d’approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d’affaires. Le retour d’expérience des négociations commerciales 2025 l’illustre concrètement. En l’absence d’accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe — dont la taille critique, résultant notamment du rachat d’un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l’approvisionnement des rayons — ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s’appuyant sur le dispositif expérimental issu de l’article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l’export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s’avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d’outil d’arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d’anticiper la rupture d’approvisionnement. L’obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s’applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s’applique indistinctement à l’ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles — dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial est inférieur à 350 millions d’euros — ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont — non une stratégie de pression commerciale. À l’inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l’a montré le retour d’expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d’amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.

Le seuil de 350 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidé mondial permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l’obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d’une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 37

Éric Martineau Dem

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2765

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2765P0D1N002270
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2765