amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 3502

Hubert Ott Dem · Après l'article 5 undecies

En clair

Hubert Ott a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à sécuriser la définition d’un cours d’eau, et simplifier les démarches découlant de cette définition pour de très nombreux agriculteurs, en l’absence d’enjeux liés au cycle de l’eau.

L’article L215‑7-1 du code de l’environnement définit ainsi un cours d’eau : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Une instruction du Gouvernement en date du 3 juin 2015 a précisé la méthode d’identification de ces cours d’eau devant être utilisée par les préfets afin de les cartographier au sein de leurs départements respectifs. Cette méthode se fonde sur les critères cumulatifs retenus par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 octobre 2011 : la présence et permanence d’un lit naturel à l’origine, l’alimentation par une source, et un débit suffisant une majeure partie de l’année. En cas de difficulté d’appréciation, des critères supplémentaires peuvent être utilisés, par la méthode dite du faisceau d’indices : la présence de berges et d’un lit au substrat spécifique, la présence de la vie aquatique et la continuité amont/aval.

Or, sur le terrain, les difficultés d’appréciation des cours d’eau sont grandes, ce qui génère des incertitudes et complications majeures quant aux démarches administratives nécessaires. La définition des cours d’eau doit donc être sécurisée juridiquement, et leur cartographie déjà en cours au sein des départements devenir opposable, dans un esprit de sécurisation des démarches administratives, et de simplification, sans aucune remise en cause des enjeux environnementaux et de biodiversité liés aux cours d’eau.

Auteurs 36

Hubert Ott Dem

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003502
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437