Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic
Amendement n° 941
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En clair
Éric Martineau a déposé cet amendement le 14 mars 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il a été retiré le 21 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 184 sur 1 002amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par trois articles 706‑104 à 706‑104‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑104. – Lorsque dans une enquête ou une instruction relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73‑1, la divulgation des informations relatives à la mise en œuvre d’une technique spéciale d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, le juge des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° Les informations relatives à la date, l’heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d’enquête mentionnées aux sections 5 et 6 du présent chapitre ;
« 2° Les informations permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du dispositif technique mentionné à ce même chapitre.
« La décision du juge des libertés et de la détention est jointe au dossier de la procédure. Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal judiciaire.
« Le dossier distinct est accessible à tout moment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l’instruction dans le cadre de leur saisine.
« La divulgation des indications y figurant est passible des peines prévues à l’article 413‑13 du code pénal.
« Art. 706‑104‑1. – Sans préjudice des recours à l’encontre de la technique spéciale d’enquête, la personne mise en cause ou mise en examen ou le témoin assisté peut également, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui en a été donné connaissance, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure de l’article 706‑104 du code de procédure pénale. La décision du président de la chambre de l’instruction n’est pas susceptible de recours.
« Le président de la chambre de l’instruction peut, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou sur demande du procureur de la République ou de la personne mise en cause, mise en examen ou témoin assisté, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Il fait alors partie de la composition de cette juridiction. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au quatrième alinéa de l’article 706‑104 ont été versés au dossier de la procédure.
« Art. 706‑104‑2. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 706‑104‑1, et hors les cas dans lesquels la connaissance des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 est indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut autoriser, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, que les éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 706‑104 puissent fonder une condamnation, lorsque leur connaissance est absolument nécessaire à la manifestation de la vérité mais que la divulgation des informations mentionnées aux 1° et 2° de l’article 706‑104 présenterait un risque excessivement grave pour la vie ou l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes.
« La personne faisant l’objet de poursuites sur le fondement d’éléments recueillis par le biais d’une technique d’enquête dont certains éléments ont été inscrits sur le procès-verbal distinct conformément à l’article 706‑104 peut, dans les dix jours à compter de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention rendue en application du premier alinéa, contester, devant le président de la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. Ce dernier peut, d’office ou à la demande de la personne mise en examen ou du procureur de la République, décider de renvoyer le jugement de l’affaire en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article 706‑104‑1. Le président de la chambre de l’instruction statue au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier distinct, par une décision motivée.
« Lorsque le président de la chambre de l’instruction ou sa formation collégiale estime que les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas ou ne sont plus réunies, il subordonne le caractère incriminant des éléments recueillis au versement, au dossier de procédure, du procès-verbal mentionné au quatrième alinéa de l’article 706‑104. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rétablir la procédure du « dossier-coffre » dans une rédaction qui ne vise que les cas de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 962 · Olivier Marleix Retiré
Auteurs 36
- Dem 35
Les 35 cosignataires
- Dem Anne Bergantz
- Dem Philippe Latombe
- Dem Blandine Brocard
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Philippe Bolo
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Olivier Falorni
- Dem Marina Ferrari
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Perrine Goulet
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1043
Ses 2 sous-amendements
- N° 996 · Pouria Amirshahi Retiré
- N° 998 · Pouria Amirshahi Tombé
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000941
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1043