amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2761

Sabine Thillaye Dem · Après l'article 20

En clair

Sabine Thillaye a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 323‑6 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, lorsqu’une autorisation de sorties déroge aux horaires habituels de présence, le prescripteur précise, lors de chaque prescription ou prolongation de l’arrêt de travail, les éléments d’ordre médical justifiant cette dérogation. Ces éléments sont destinés exclusivement au service du contrôle médical.

« Sous réserve d’une incompatibilité médicalement justifiée, le bénéficiaire d’une telle autorisation déclare à la caisse et respecte une plage quotidienne de présence à son lieu de repos d’au moins deux heures consécutives. Les modalités de choix, de déclaration et de modification de cette plage ainsi que l’amplitude diurne dans laquelle elle s’inscrit sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Lorsque cette obligation de présence est incompatible avec l’état de santé du bénéficiaire ou les soins nécessaires, le prescripteur précise les éléments médicaux justifiant son adaptation ou une dérogation. Le bénéficiaire demeure tenu de se soumettre aux contrôles organisés dans des conditions compatibles avec son état de santé.

« Le bénéficiaire est informé, sur un support durable, des obligations de présence et de contrôle qui lui sont applicables ainsi que des conséquences de leur méconnaissance. Les absences justifiées par des soins, des examens médicaux, les trajets nécessaires à leur réalisation, une hospitalisation, une activité autorisée dans les conditions prévues par le présent code ou un cas de force majeure ne constituent pas un manquement.

« L’inobservation volontaire des obligations de déclaration et de présence prévues aux quatre alinéas précédents donne lieu à la restitution des indemnités correspondantes dans les conditions prévues au présent article. L’absence de réponse lors d’une visite de contrôle ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère volontaire d’un manquement ou l’existence d’une fraude. »

2° Le IV de l’article L. 315‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le service des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, lorsqu’un manquement aux obligations de contrôle, de déclaration ou de présence prévues à l’article L. 323‑6 est constaté, la caisse informe le bénéficiaire des faits qui lui sont reprochés et des conséquences financières envisagées. Avant toute décision fondée sur ce manquement, elle le met à même de présenter ses observations et de produire les justificatifs utiles. La décision est motivée et notifiée au bénéficiaire. Elle précise, le cas échéant, la période et le montant concernés ainsi que les voies et délais de recours.

« Lorsqu’un manquement volontaire est établi, la caisse procède au recouvrement des indemnités correspondantes dans les conditions prévues à l’article L. 323‑6, sans qu’un avertissement préalable soit requis. Lorsque l’obstacle au contrôle persiste, elle suspend le versement des indemnités dans les conditions prévues au présent IV. Cette suspension ne peut être maintenue pour des motifs tenant exclusivement aux délais imputables à la caisse lorsque le bénéficiaire se conforme de nouveau à ses obligations, sans préjudice d’une décision distincte relative à la justification médicale de l’arrêt.

« Lorsque le constat résulte d’une contre-visite effectuée par un médecin mandaté par l’employeur, la caisse ne peut en tirer de conséquences sur le versement des indemnités journalières qu’après l’intervention du service du contrôle médical dans les conditions prévues au II de l’article L. 315‑1. Lorsque cette contre-visite n’a pas permis l’examen de l’assuré, le nouvel examen de sa situation prévu au 2° du même II demeure de droit. »

III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités d’application des I et II du présent article, notamment les modalités d’information du bénéficiaire, les adaptations nécessaires aux soins et aux reprises à temps partiel pour motif thérapeutique, le recueil des observations, les délais de notification des décisions et les conditions de cessation de la suspension. Il garantit le respect du secret médical et la possibilité d’effectuer les déclarations par une voie non dématérialisée.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027. Il s’applique aux arrêts de travail prescrits ou prolongés à compter de cette date, pour la période couverte par la prescription ou la prolongation. Les dispositions relatives aux manquements ne s’appliquent qu’aux faits postérieurs à cette date et à l’information du bénéficiaire sur ses nouvelles obligations.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du contrôle des arrêts de travail et à préciser les conséquences financières des manquements aux obligations auxquelles est subordonné le versement des indemnités journalières maladie.

Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, les indemnités journalières maladie versées par les régimes de base ont représenté 12,1 milliards d’euros en 2024. Hors indemnités liées à la Covid-19, ces dépenses ont progressé de 7 % en 2024 et de 38 % depuis 2019. Cette évolution résulte de plusieurs facteurs, notamment de l’évolution des salaires, de l’emploi et du recours à l’indemnisation. Elle ne saurait, à elle seule, être assimilée à une progression des abus.

Le droit en vigueur subordonne déjà le versement des indemnités journalières au respect des prescriptions médicales, des horaires de sortie et des obligations de contrôle. Les autorisations de sorties sans restriction horaire doivent être médicalement justifiées. Le présent amendement complète ce cadre en précisant les conditions dans lesquelles leurs bénéficiaires doivent pouvoir être contrôlés.

Il prévoit, pour ces seuls bénéficiaires, une plage quotidienne de présence au lieu de repos d’au moins deux heures consécutives, déclarée à la caisse. Cette obligation est assortie des adaptations ou dérogations justifiées par l’état de santé ou les soins nécessaires. Elle ne modifie pas les obligations de présence applicables aux sorties autorisées soumises au régime ordinaire. Le prescripteur précise les motifs médicaux de la dérogation lors de chaque prescription ou prolongation concernée, dans le respect du secret médical.

L’amendement précise également la procédure applicable aux manquements constatés. Lorsqu’un manquement volontaire est établi, le recouvrement des indemnités correspondantes peut intervenir dès le premier manquement, sans avertissement préalable. La persistance d’un obstacle au contrôle entraîne la suspension du versement dans les conditions légales. Ces conséquences financières sont mises en œuvre après que l’assuré a été informé des faits qui lui sont reprochés et mis en mesure de présenter ses observations. La décision est motivée et peut être contestée.

Le dispositif distingue le non-respect des obligations de contrôle de l’absence de justification médicale de l’arrêt et de la fraude. Il maintient l’intervention préalable du service du contrôle médical lorsque le constat provient d’une contre-visite patronale, ainsi que le nouvel examen de la situation de l’assuré lorsque cette contre-visite n’a pas permis son examen. Il préserve ainsi les garanties relatives à l’appréciation médicale et aux droits de l’assuré, sans conférer à l’employeur un pouvoir de diagnostic.

En renforçant la traçabilité des obligations et les suites des manquements établis, cet amendement entend contribuer à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie et à la confiance entre les assurés, les professionnels de santé et les employeurs. Il prend en compte les préoccupations des entreprises et des collectifs de travail sans instaurer de réduction générale de l’indemnisation des salariés malades.

L’entrée en vigueur au 1er juillet 2027 permet l’adaptation des procédures et l’information des assurés. Le dispositif porte directement sur les conditions de service des prestations d’assurance maladie au titre de l’exercice 2027.

Auteurs 37

Sabine Thillaye Dem

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002761
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211