Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3826

Sophie Mette Dem · Après l'article 3

En clair

Sophie Mette a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées et payées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour :

1° La réalisation de travaux et l’acquisition, l’installation ou le remplacement d’équipements spécialement conçus pour permettre l’accessibilité et l’adaptation au handicap d’un logement situé en France, dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ;

2° L’acquisition, l’installation ou le remplacement d’équipements et la réalisation de transformations spécialement nécessaires à l’accès, à la conduite ou au transport en sécurité d’une personne handicapée dans un véhicule utilisé à titre personnel dont le contribuable ou un membre de son foyer fiscal est propriétaire ou locataire. Le prix d’acquisition ou de location du véhicule lui-même est exclu.

B. – Les dépenses mentionnées au A doivent répondre aux besoins résultant de limitations motrices durables du contribuable, d’un membre de son foyer fiscal ou d’un enfant mineur qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement fixé par une convention ou une décision judiciaire.

La personne concernée doit présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ou bénéficier de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles.

La nécessité des travaux, équipements ou transformations au regard de ces limitations est attestée par un médecin ou un ergothérapeute.

C. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au A, retenues après déduction des aides, subventions, indemnités et remboursements attribués pour financer ces mêmes dépenses.

Pour un même foyer fiscal, le montant des dépenses retenues ne peut excéder 20 000 € pour l’ensemble de la période mentionnée au A.

Ce plafond est porté à 40 000 € lorsque des dépenses sont réalisées pour répondre aux besoins d’une personne âgée de moins de dix-huit ans à la date de leur paiement. Dans ce cas, les dépenses réalisées pour les besoins de personnes majeures ne peuvent être retenues pour un montant supérieur à 20 000 €.

Une même dépense ne peut être retenue au titre du présent crédit d’impôt par plusieurs contribuables. Les dépenses ayant été déduites d’un revenu imposable ou retenues pour le calcul d’une autre réduction ou d’un autre crédit d’impôt sur le revenu sont exclues.

D. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les justificatifs des conditions prévues au B ainsi que les factures des professionnels ayant fourni les équipements ou réalisé les travaux et transformations.

Ces factures distinguent le montant des dépenses éligibles des autres dépenses. Pour les véhicules acquis avec des équipements ou transformations préexistants, leur coût doit être individualisé sur la facture.

E. – Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année du paiement des dépenses. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Il n’est pas retenu pour l’application du plafonnement prévu à l’article 200‑0 A du code général des impôts.

F. – Lorsqu’une aide, une subvention, une indemnité ou un remboursement relatif à une dépense ayant ouvert droit au crédit d’impôt est versé ultérieurement, le contribuable fait l’objet, au titre de l’année de ce versement, d’une reprise égale à la différence entre l’avantage fiscal obtenu et celui qui aurait été accordé si cette somme avait été déduite initialement.

G. – Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les caractéristiques techniques des travaux, équipements et transformations éligibles ainsi que les justificatifs à conserver.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Un enfant en situation de handicap moteur doit pouvoir sortir de chez lui, rejoindre son école, accéder aux soins et participer à la vie de sa famille. Ces libertés supposent parfois d’élargir une porte, d’adapter une salle de bains, d’installer un équipement de transfert ou de transformer un véhicule. Leur exercice ne devrait pas dépendre de la capacité des parents à s’endetter.

Notre contrat social engage une responsabilité envers celles et ceux qui composent la Nation. Il commande de rendre effectives les promesses de liberté, d’égalité et de fraternité, dès l’enfance et jusque dans les gestes de la vie quotidienne.

Les familles qui accompagnent un enfant handicapé assument des responsabilités considérables. La solidarité nationale doit leur permettre d’aménager un cadre de vie adapté et de préserver leur équilibre familial et professionnel.

Le présent amendement crée un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses d’adaptation du logement et du véhicule restant effectivement à la charge du foyer après intervention des autres financements.

Le plafond de dépenses est fixé à 20 000 € sur trois ans. Il peut atteindre 40 000 € lorsque les adaptations répondent aux besoins d’un enfant. Cette majoration tient compte des besoins propres à l’enfance : croissance, évolution des possibilités de déplacement et nécessité d’adapter les équipements au fil du développement. Elle permet de soutenir jusqu’à 20 000 € de dépenses supplémentaires spécifiquement liées aux besoins des mineurs.

Le dispositif repose sur des dépenses justifiées, nécessaires à la compensation de limitations motrices durables. Il exclut l’achat du véhicule lui-même et les dépenses déjà financées. Son exclusion du plafonnement global des avantages fiscaux évite que l’aide à l’adaptation ne réduise le bénéfice d’autres crédits d’impôt, notamment pour l’emploi d’une aide à domicile.

Afin d’encadrer son coût, l’avantage est limité aux dépenses réalisées entre 2027 et 2029, assorti de plafonds cumulés sur cette période et calculé après déduction des autres aides.

L’objectif est de permettre une restitution aux foyers non imposables ou faiblement imposés. Le II répond aux exigences de recevabilité financière des amendements parlementaires ; sa suppression par le Gouvernement est demandée pour donner au dispositif sa pleine portée sociale.

La force d’une nation se mesure aussi à la liberté réelle qu’elle garantit à ses enfants. Cet amendement propose de donner à cette ambition une traduction matérielle et financière

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Sophie Mette Dem

Les 36 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 3826 de Mme Mette après l'article 3 50 pour · 12 contre · 10 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003826
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210