amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3822
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En clair
Marc Fesneau a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 37 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que, le cas échéant, du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts qu’il a instituée en application du II bis du même article ».
II. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée au premier alinéa du présent I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d’intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du III du même article L. 213‑12.
« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, est plafonné à 5 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû par l’ensemble des personnes mentionnées au III du présent article dans les communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n’a pas institué la taxe en application du I ou n’est pas membre de l’établissement public territorial de bassin.
« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au III bis, à l’établissement public territorial de bassin qui l’a instituée.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 40 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l’établissement public territorial de bassin en application du présent II bis. ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La prévention des inondations constitue un enjeu majeur de sécurité pour nos concitoyens, alors que la multiplication des événements climatiques extrêmes accroît les besoins d’entretien, de rénovation et de renforcement des ouvrages de protection, notamment des digues.
Les collectivités territoriales doivent aujourd’hui faire face à des investissements considérables pour assurer la sécurité des populations. Pourtant, les moyens dont elles disposent restent très inégalement répartis. Les territoires les moins peuplés ou disposant de ressources fiscales limitées peuvent ainsi supporter des charges particulièrement importantes, alors même que les ouvrages situés sur leur territoire contribuent à protéger des populations et des activités économiques bien au-delà de leurs frontières administratives.
Cette situation appelle une véritable solidarité à l’échelle des bassins versants. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent un échelon pertinent pour organiser cette solidarité et mutualiser les moyens nécessaires à la prévention des inondations.
Le présent amendement propose donc de permettre aux EPTB d’instituer une contribution GEMAPI à l’échelle de leur périmètre d’intervention, dans la limite d’un produit de 5 euros par habitant. Cette ressource permettrait notamment de financer les investissements nécessaires à la surveillance, à l’entretien, à la rénovation et au renforcement des digues, sans faire reposer leur coût sur les seules intercommunalités directement concernées.
Afin d’encadrer cette faculté et de prévenir une accumulation excessive de fiscalité, le dispositif prévoit une réduction à due concurrence du plafond de la taxe GEMAPI susceptible d’être levée par les intercommunalités concernées.
Il s’agit ainsi de donner aux territoires les moyens d’anticiper les risques plutôt que de devoir en supporter les conséquences, en faisant de la solidarité de bassin un véritable levier de protection des populations.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 38
Les 37 cosignataires
- NI Stella Dupont
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Anne Bergantz
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Sabine Gervais
- Dem Perrine Goulet
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Patricia Maussion
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003822
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210