amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Amendement n° 397
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Perrine Goulet a déposé cet amendement le 26 juin 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il est tombé en séance publique le 30 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 59 sur 407amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. 181‑1‑2. – Par dérogation à l’article 181‑1‑1, lorsque le juge d’instruction ordonne la mise en accusation d’une personne majeure devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1 sur le fondement d’une ou plusieurs des infractions définies aux articles 222‑23 à 222‑26‑2 du code pénal, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification légale retenue, une procédure de jugement des crimes reconnus prévue au sous-titre III du titre Ier du livre II peut être mise en œuvre, uniquement à la demande expresse de la partie civile accompagnée d’un avocat, par une ordonnance distincte, avec l’accord du procureur de la République et du mis en examen. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours .
« L’accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l’objet d’un écrit ou être mentionnés dans des procès-verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de règlement prévue à l’article 175.
« Le juge d’instruction transmet le dossier, l’ordonnance de mise en accusation et l’ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans retard au greffe de la cour d’assises.
« En cas d’appel de l’ordonnance de mise en accusation, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus est caduque. Elle reprend toutefois ses effets en cas de désistement d’appel.
« Sans préjudice de l’application des septième à neuvième alinéas de l’article 181 et du second- alinéa de l’article 181‑1, la mise en accusation devant la cour d’assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. 380‑23‑1. – L’article 181‑1‑2 n’est pas applicable :
« 1° Aux personnes mineures ;
« 2° Aux personnes majeures bénéficiant d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil ;
« 3° Aux personnes majeures ayant fait l’objet d’un arrêt rendu sur le fondement de l’article 706‑124 du présent code ;
« 4° Aux procédures dans le cadre desquelles plusieurs auteurs ou complices sont mis en accusation ou renvoyés devant la cour d’assises ou la cour criminelle départementale, conformément aux articles 181 ou 181‑1 ;
« 5° En cas de pluralité de victimes. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'objet du présent amendement est d'instaurer un régime procédural dérogatoire et particulièrement protecteur concernant l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) en matière de viols et de viols incestueux.
Si la PJCR présente l'avantage d'un jugement plus rapide et simplifié lorsque l'accusé reconnaît la qualification pénale des faits, son application aux crimes sexuels soulève des enjeux psychologiques et symboliques majeurs. Les violences sexuelles constituent en effet des atteintes d'une extrême intimité et gravité. Permettre au ministère public ou à la défense d'imposer une procédure allégée pour de tels crimes risquerait d'être perçu par les victimes comme une minimisation des faits, voire comme une « justice au rabais ».
C'est pourquoi cet amendement conditionne strictement l'ouverture de la PJCR dérogatoire en matière de crimes sexuels, à l'initiative exclusive et expresse de la victime constituée partie civile. Pour ne laisser aucune victime seule face à cette procédure, il est par ailleurs précisé que celle-ci devra être accompagnée d'un avocat.
Ce mécanisme de « verrou » garantit que l'orientation vers cette voie procédurale ne pourra jamais lui être imposée.
Ce dispositif redonne ainsi la pleine maîtrise du parcours judiciaire à la victime. Si celle-ci souhaite s'épargner l'épreuve traumatisante d'un procès classique devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, elle seule détient le pouvoir de solliciter cette procédure, sous réserve de l'accord du parquet et de l'accusé. À l'inverse, si elle estime qu'une audience criminelle de droit commun est nécessaire à sa reconstruction, son silence ou son refus bloquera toute mise en œuvre de la PJCR.
En plaçant le choix et le consentement de la victime au cœur de l'orientation pénale pour les crimes sexuels, cet amendement renforce considérablement ses droits et garantit une justice plus respectueuse de sa volonté.
Tel est l'objet du présent amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 36
- Dem 35
Les 35 cosignataires
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Sabine Gervais
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Patricia Maussion
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Maud Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2681
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000397
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2681