Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3373

Jean-Paul Mattei Dem · Après l'article 3

En clair

Jean-Paul Mattei a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 34 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société transmis dans le cadre du régime prévu à l’article 787 B du code général des impôts sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l’exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts.

« Lorsque la cession intervient postérieurement à la durée minimale de conservation prévue par l’article 787 B du code général des impôts, et sans remise en cause des engagements mentionnés aux I et II, la valeur d’acquisition retenue pour le calcul de la plus-value peut être majorée selon la durée de détention des titres, dans les conditions suivantes :

« 1° À compter de la sixième année de détention, la valeur abattue est majorée de 33 % ;

« 2° À compter de la septième année, la majoration est portée à 66 % ;

« 3° À compter de la huitième année, la majoration est portée à 100 %, équivalente à la valeur initiale au jour de la transmission. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le dispositif Dutreil a été mis en place afin de favoriser la transmission des entreprises au sein de la famille, en évitant ainsi leur démantèlement ou leur vente externe. Ce dispositif est efficace et doit être préservé, toutefois, certaines modalités d’application du régime peuvent aujourd’hui conduire à un détournement de sa finalité, en faisant du Pacte Dutreil un vecteur d’optimisation fiscale. C’est notamment le cas du traitement applicable aux plus-values de cession des titres ayant bénéficié de ce régime.

En l’état du droit, la plus-value réalisée lors de la cession de titres transmis sous le régime Dutreil est calculée en prenant pour valeur d’acquisition celle des titres au jour de la transmission, sans tenir compte de l’abattement de 75 % appliqué pour les droits de mutation. Ce double avantage fiscal, exonération partielle à l’entrée puis plus-value réduite à la sortie, peut conduire à une cession rapide des titres dès l’expiration des engagements de conservation, en contradiction avec l’esprit de long terme du dispositif.

Le présent amendement vise à corriger cette situation en prévoyant que la valeur d’acquisition des titres, pour le calcul de la plus-value, corresponde à leur valeur au jour de la transmission diminuée de l’abattement de 75 % appliqué au titre de l’article 787 B du CGI. Afin de ne pas pénaliser les transmissions sincères et durables, un mécanisme de revalorisation progressive de cette base d’acquisition est introduit. Ainsi, plus la durée de détention post-transmission est longue, plus la base imposable est rehaussée, jusqu’à retrouver la valeur intégrale des titres après huit ans. Ce dispositif incitatif favorise la stabilité capitalistique des entreprises transmises, tout en assurant une meilleure équité fiscale.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 35

Jean-Paul Mattei Dem

Les 34 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003373
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906