Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-1328

Charles de Courson LIOT · Article 3

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 19 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 31 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».

« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.

« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.

« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.

« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 20

Charles de Courson LIOT

Les 19 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 1328 de M. de Courson à l'article 3 19 pour · 241 contre · 69 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001328
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906