Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS805
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En clair
Bertrand Bouyx a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 55 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 21 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le sous-titre III du titre préliminaire est complété par un article 10‑7 ainsi rédigé :
« Art. 10‑7. – I. – Constitue une victimisation secondaire tout préjudice psychologique, moral ou matériel subi par une victime d’infraction, en particulier lorsqu’elle a été exposée à des violences physiques, sexuelles ou intrafamiliales, résultant de conditions excédant les nécessités de la procédure, liées à son accueil, à son audition, à son information, à son accompagnement ou à sa prise en charge, lorsque ces conditions sont de nature à :
« 1° Porter atteinte à sa dignité ;
« 2° Aggraver un traumatisme de manière injustifiée ;
« 3° Compromettre sa sécurité ou le respect de sa vie privée.
« II. – Dans le cadre des procédures judiciaires pénales et des actes accomplis par les autorités judiciaires ou les services d’enquête, l’ensemble des professionnels y concourant veille à respecter les principes de protection des victimes et de prévention de la victimisation secondaire.
« III. – Sont notamment constitutifs de victimisation secondaire les propos, comportements ou pratiques procédurales excédant les nécessités de la procédure et présentant un caractère humiliant, culpabilisant, stéréotypé, discriminatoire ou de nature à déconsidérer la victime.
« IV. – Les autorités judiciaires, les services d’enquête et les services d’aide aux victimes, ainsi que toute personne concourant à la procédure pénale, veillent à limiter le nombre d’auditions, à adapter leurs pratiques à la vulnérabilité éventuelle de la victime et à garantir un accompagnement respectueux et exempt de toute forme de pression ou de dénigrement.
« V. – L’État assure des actions régulières de formation, de sensibilisation et d’information destinées à prévenir la victimisation secondaire, notamment en matière de respect de la dignité, de confidentialité, d’image et de vie privée, conformément aux engagements internationaux de la France, et en particulier à la Convention d’Istanbul et à la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.
« VI. – La reconnaissance d’une victimisation secondaire par la juridiction de jugement peut ouvrir droit à réparation dans les conditions prévues à l’article 2 du présent code. » ;
2° L’article 401 est complété par les mots : « dont il doit assurer la dignité en rejetant ce qui tendrait à la compromettre. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La victimisation secondaire désigne le préjudice supplémentaire subi par une victime du fait de comportements, pratiques ou modalités de prise en charge susceptibles d’aggraver ou de prolonger les conséquences de l’infraction initiale.
Reconnu par le droit international et la jurisprudence européenne, ce phénomène concerne particulièrement les victimes de violences sexuelles et intrafamiliales. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle à ce titre l’obligation pour les États de prévenir toute atteinte à leur dignité au cours des procédures judiciaires.
Or, si plusieurs dispositions du code de procédure pénale participent déjà à la protection des victimes, la notion de victimisation secondaire ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune définition explicite en droit français.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en consacrant cette notion dans le code de procédure pénale. Il tend également à renforcer sa prévention au cours de la procédure judiciaire, notamment lors des audiences, et ouvre la possibilité d’une indemnisation en cas de reconnaissance de ce préjudice par la juridiction de jugement. Enfin, cet amendement vise à rappeler explicitement le rôle du président d’audience dans la prévention des situations de victimisation secondaire et dans la garantie du respect dû aux victimes au cours des débats, dans le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 56
Les 55 cosignataires
- HOR Laurent Marcangeli
- LIOT Laurent Mazaury
- LIOT Joël Bruneau
- DR Alix Fruchon
- EPR Anne-Sophie Ronceret
- EPR Annie Vidal
- LIOT Constance de Pélichy
- SOC Marietta Karamanli
- DR Josiane Corneloup
- SOC Isabelle Santiago
- SOC Valérie Rossi
- Dem Louise Morel
- EPR Stéphane Buchou
- EPR François Cormier-Bouligeon
- EPR Bertrand Sorre
- EPR Christophe Marion
- HOR François Jolivet
- HOR Charlotte Parmentier-Lecocq
- Dem Delphine Lingemann
- HOR Frédéric Valletoux
- HOR Jérémie Patrier-Leitus
- HOR Sylvain Berrios
- HOR Philippe Fait
- HOR Véronique Ludmann
- HOR Marie-Agnès Poussier-Winsback
- HOR Xavier Albertini
- HOR François Gernigon
- EPR Moerani Frébault
- EPR Anthony Brosse
- EPR Sophie Panonacle
- Dem Sandrine Josso
- HOR Michel Criaud
- LIOT Paul Molac
- HOR Laetitia Saint-Paul
- DR Virginie Duby-Muller
- HOR Isabelle Rauch
- LIOT Stéphane Viry
- HOR Benoît Blanchard
- EPR Violette Spillebout
- EPR Véronique Riotton
- EcoS Eva Sas
- LIOT Michel Castellani
- Dem Christophe Blanchet
- EPR Jean Terlier
- HOR Pierre Henriet
- HOR Vincent Thiébaut
- HOR Félicie Gérard
- EPR Laure Miller
- DR Corentin Le Fur
- EPR Éric Bothorel
- DR Christelle Minard
- DR Emeline Rey-Rinchet
- Dem Maud Petit
- HOR Anne-Cécile Violland
- HOR Thomas Lam
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Son sous-amendement
- N° CS1034 · Constance de Pélichy Irrecevable
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000805
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106