Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° 973
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En clair
Anne Bergantz a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 2 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les trois phrases suivantes :
« L’accompagnement par un avocat s’exerce dans les conditions prévues à l’article 10‑4 du présent code. Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, lorsque l’avocat sollicité par la victime ne peut être physiquement présent dans un délai compatible avec la situation de celle-ci, cet accompagnement peut, à sa demande, être assuré au moyen d’une télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité des échanges. Dans ces mêmes collectivités, l’attente ou l’indisponibilité de l’avocat ne peut avoir pour effet de différer l’enregistrement de la plainte. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 10‑4 du code de procédure pénale permet déjà à la victime d’être accompagnée, à tous les stades de l’enquête, par la personne majeure de son choix, y compris par un avocat.
L’article 12 renforce l’effectivité de ce droit en imposant que les victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales en soient informées au moment du dépôt de plainte.
Dans plusieurs territoires ultramarins, l’éloignement géographique, les déplacements inter-îles et la faiblesse des effectifs d’avocats peuvent empêcher leur présence physique dans un délai compatible avec la situation de la victime. Le présent amendement permet, à titre subsidiaire et à la demande de la victime, l’accompagnement à distance par l’avocat sollicité.
Cette modalité doit garantir la confidentialité des échanges et ne peut conduire à différer l’enregistrement de la plainte, que les services de police et de gendarmerie sont tenus de recevoir conformément à l’article 15‑3 du code de procédure pénale.
Il est précisé que cette disposition ne s’applique que dans les territoires ultramarins, qui sont particulièrement concernés par le manque de disponibilité des avocats.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 36
- Dem 35
Les 35 cosignataires
- Dem Sabine Gervais
- Dem Perrine Goulet
- Dem Sandrine Josso
- Dem Maud Petit
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Patricia Maussion
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3190
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000973
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC3190