Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 945

Maud Petit Dem · Article 11

En clair

Maud Petit a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été rejeté en séance publique le 2 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent davantage constituer la preuve de ce consentement, ni être retenus isolément pour apprécier la crédibilité du récit de la victime, l’état de dissociation ou de sidération dans lequel elle s’est trouvée au moment des faits ou postérieurement, non plus que les manifestations d’un psychotraumatisme, notamment l’amnésie traumatique, l’absence de résistance physique ou de verbalisation lors des faits, la révélation différée, les troubles de la mémoire, les lacunes mnésiques, l’absence de récit chronologique des faits, ainsi que l’absence ou l’apparente inadéquation de l’expression émotionnelle ou comportementale. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 11 du texte de la commission spéciale crée un nouvel article 10‑7 du code de procédure pénale, qui dispose que ne peuvent constituer la preuve du consentement d’une victime à un acte de nature sexuelle son comportement sexuel passé, sa consommation volontaire d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, ou tout autre aspect connexe de sa vie privée.

Cette avancée est essentielle, mais elle demeure incomplète au regard des connaissances scientifiques actuelles sur les mécanismes de survie psychique des victimes de violences sexuelles, en particulier intrafamiliales. De nombreux travaux, notamment ceux de la psychiatre Coraline Hingray, démontrent que la dissociation traumatique — état de sidération, d’anesthésie émotionnelle ou de déconnexion du corps — constitue une réaction neurobiologique de protection face à un danger vital, et non un indice de consentement ou d’absence de résistance.

Or, en pratique judiciaire, l’absence de réaction de la victime au moment des faits, son apparente passivité, ou l’absence de souvenirs précis et chronologiques liée à ce psychotraumatisme sont encore trop souvent interprétées, par les enquêteurs comme par certaines juridictions, comme des éléments faisant douter de la réalité de la contrainte, voire comme des indices de consentement implicite.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article 10‑7 du code de procédure pénale pour préciser que l’état de dissociation ou de sidération de la victime pendant les faits, ainsi que les manifestations d’un psychotraumatisme telles que l’amnésie traumatique, les troubles de la mémoire ou l’absence de récit linéaire, ne peuvent davantage être retenus comme preuve d’un consentement, ni comme éléments de nature à remettre en cause la crédibilité du récit de la victime.

Cette précision permettra de mieux protéger les victimes contre une double lecture erronée de leur comportement, qui vient trop souvent s’ajouter au traumatisme initial.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Maud Petit Dem

Les 35 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 945 de Mme Maud Petit à l'article 11 9 pour · 36 contre · 5 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000945
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190