Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 734

Constance de Pélichy LIOT · Après l'article 18

En clair

Constance de Pélichy a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 33 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 6 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou d’allaitement ».

II. – Au premier alinéa de l’article 225‑1 du code pénal, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elles allaitent ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑1, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».

2° Au 3° de l’article L. 1321‑3, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « , du fait qu’elle allaite ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, après le mot : « grossesse, », sont insérés les mots : « du fait qu’elles allaitent, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Nourrir son enfant ne devrait jamais conduire une femme à être humiliée, exclue ou empêchée d’accéder à un lieu ouvert au public. Pourtant, en France, de nombreuses mères témoignent encore de remarques déplacées, d’injonctions à se cacher, de refus de service ou même d’exclusions au seul motif qu’elles allaitent leur enfant.

Ces dernières années, plusieurs affaires ont mis en lumière les discriminations dont sont victimes des femmes allaitantes : une mère invitée à quitter le musée du Louvre, une autre de cesser d’allaiter dans une piscine municipale, une visiteuse renvoyée vers un « espace dédié » à Disneyland Paris, ou encore une mère allaitante exclue du site des Francofolies. De nombreux témoignages font aussi état d’insultes, d’humiliations, voire d’agressions physiques subies par des femmes qui ne faisaient pourtant qu’exercer leur rôle de mère.

Ces pratiques relèvent d’une logique indéniablement sexiste que la présente proposition de loi entend combattre sans angle mort.

Or, en l’état, notre législation pénale ne prévoit aucune mesure spécifique pour protéger les femmes allaitantes et leurs enfants dans ces situations.

Plutôt que de créer une infraction nouvelle, cet amendement propose d'inscrire l’allaitement parmi les motifs de discrimination de l’article 225-1 du code pénal, aux côtés de la grossesse. L'amendement propose également de compléter en ce sens le code du travail et le code de la fonction publique.

Il rend ainsi explicitement applicables à ces situations les sanctions de l’article 225-2 du code pénal, notamment en cas de refus d’accès à un lieu accueillant du public. Il sécurise un fondement aujourd’hui seulement implicite, qui repose sur le sexe ou la grossesse, et adresse à tous les citoyens et professionnels le message selon lequel toute femme est libre d’allaiter son enfant dans tout lieu public ou privé ouvert au public. Cette liberté ne saurait être limitée en raison du seul fait de l’allaitement.

Enfin, si cet amendement vise à créer un nouveau fondement de discrimination dans le code pénal, il ne constitue en aucun cas une injonction à l'allaitement. Chaque femme est libre de choisir le mode l'alimentation de son enfant. Lorsque ce choix est celui de l’allaitement, la loi doit garantir qu’aucune femme ne puisse être stigmatisée, humiliée ou écartée d’un lieu ouvert au public pour cette seule raison.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 34

Constance de Pélichy LIOT

Les 33 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 734 de Mme de Pélichy après l'article 18 182 pour · 0 contre · 0 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000734
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190