amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 866
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En clair
Perrine Goulet a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L223‑1 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement a pour objectif de sécuriser et d’accélérer la stabilité affective des très jeunes enfants (de moins de trois ans) dont le maintien dans la famille d’origine est durablement compromis.
Les pédopsychiatres et les professionnels de l’enfance soulignent l’importance vitale de nouer des liens d’attachement sécurisants dès les premiers mois de la vie. Or, le temps judiciaire nécessaire pour prononcer un délaissement parental (visé à l’article 381‑1 du code civil) ou pour statuer sur des carences éducatives sévères et chroniques entraîne trop souvent, pour l’enfant, une succession de placements provisoires (pouponnière, différentes familles d’accueil). Ces ruptures répétées constituent un traumatisme qui peut gravement hypothéquer son développement.
Pour éviter cette instabilité, le présent amendement propose une solution protectrice : lorsque le « projet de vie » de l’enfant s’oriente manifestement vers l’adoption, le président du conseil départemental pourra le confier, de manière anticipée, à une famille déjà agréée pour l’adoption. Cet « accueil de suppléance parentale » permet à l’enfant de grandir le plus tôt possible dans le foyer qui a vocation à devenir sa famille définitive, évitant ainsi le choc d’un changement de famille ultérieur.
Cette mesure est toutefois strictement encadrée afin de garantir les droits de toutes les parties et l’intérêt supérieur du mineur. Elle nécessite obligatoirement de recueillir l’accord préalable du juge des enfants, ainsi que l’avis du conseil de famille mentionné à l’article 398 du code civil, plus à même de se prononcer dans l’intérêt de l’enfant que la CESSEC, visée à l’article L. 223‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit ainsi de concilier la prudence et la rigueur de la procédure avec les besoins fondamentaux et l’horloge biologique de l’enfant.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 37
- Dem 36
Les 36 cosignataires
- Dem Sabine Gervais
- Dem Maud Petit
- Dem Erwan Balanant
- Dem Géraldine Bannier
- Dem Anne Bergantz
- Dem Christophe Blanchet
- Dem Blandine Brocard
- Dem Mickaël Cosson
- Dem Laurent Croizier
- Dem Geneviève Darrieussecq
- Dem Romain Daubié
- Dem Marc Fesneau
- Dem Bruno Fuchs
- Dem Jean-Carles Grelier
- Dem Carole Guillerm
- Dem Frantz Gumbs
- Dem Cyrille Isaac-Sibille
- Dem Sandrine Josso
- Dem Philippe Latombe
- Dem Pascal Lecamp
- Dem Delphine Lingemann
- Dem Emmanuel Mandon
- Dem Éric Martineau
- Dem Jean-Paul Mattei
- Dem Patricia Maussion
- Dem Sophie Mette
- Dem Louise Morel
- Dem Hubert Ott
- Dem Didier Padey
- Dem Jimmy Pahun
- Dem Frédéric Petit
- Dem Josy Poueyto
- Dem Richard Ramos
- Dem Sabine Thillaye
- Dem Nicolas Turquois
- Dem Philippe Vigier
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000866
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018