amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 851

David Taupiac LIOT · Article 2

En clair

David Taupiac a déposé cet amendement le 21 mai 2025, avec 21 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a pour objet de fluidifier et sécuriser le processus d’évaluation des produits phytopharmaceutiques par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), en permettant à celle-ci d’intégrer, au cours de l’instruction des dossiers, des informations complémentaires transmises par le demandeur, dans le respect du cadre fixé par l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.

L’objectif est de renforcer l'efficacité de l’évaluation scientifique sans compromettre les exigences de rigueur, de transparence et d’indépendance qui encadrent les décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.

Les rigidités actuelles peuvent engendrer des retards dans l’évaluation, voire l’irrecevabilité ou le rejet de dossiers pourtant scientifiquement pertinents, en raison de l’impossibilité de compléter certaines données à la demande de l’autorité évaluatrice.

Or, l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit explicitement que l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au demandeur, dans un délai raisonnable et selon des conditions précises. Il convient donc de clarifier au niveau national que cette possibilité peut être mise en œuvre par l’ANSES, dans un cadre encadré et transparent, sans méconnaître les exigences européennes ni remettre en cause l’indépendance de l’instruction.

Auteurs 22

David Taupiac LIOT

Les 21 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N000851
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437