amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendement n° 851
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En clair
David Taupiac a déposé cet amendement le 21 mai 2025, avec 21 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement a pour objet de fluidifier et sécuriser le processus d’évaluation des produits phytopharmaceutiques par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), en permettant à celle-ci d’intégrer, au cours de l’instruction des dossiers, des informations complémentaires transmises par le demandeur, dans le respect du cadre fixé par l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009.
L’objectif est de renforcer l'efficacité de l’évaluation scientifique sans compromettre les exigences de rigueur, de transparence et d’indépendance qui encadrent les décisions relatives à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques.
Les rigidités actuelles peuvent engendrer des retards dans l’évaluation, voire l’irrecevabilité ou le rejet de dossiers pourtant scientifiquement pertinents, en raison de l’impossibilité de compléter certaines données à la demande de l’autorité évaluatrice.
Or, l’article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 prévoit explicitement que l’autorité compétente peut demander des informations supplémentaires au demandeur, dans un délai raisonnable et selon des conditions précises. Il convient donc de clarifier au niveau national que cette possibilité peut être mise en œuvre par l’ANSES, dans un cadre encadré et transparent, sans méconnaître les exigences européennes ni remettre en cause l’indépendance de l’instruction.
Auteurs 22
- LIOT 21
Les 21 cosignataires
- LIOT Jean-Pierre Bataille
- LIOT Joël Bruneau
- LIOT Michel Castellani
- LIOT Salvatore Castiglione
- LIOT Paul-André Colombani
- LIOT Charles de Courson
- LIOT Constance de Pélichy
- LIOT Yannick Favennec-Bécot
- LIOT Martine Froger
- LIOT David Habib
- LIOT Harold Huwart
- LIOT Stéphane Lenormand
- LIOT Max Mathiasin
- LIOT Laurent Mazaury
- LIOT Christophe Naegelen
- LIOT Laurent Panifous
- LIOT Nicole Sanquer
- LIOT Olivier Serva
- LIOT Stéphane Viry
- LIOT Jean-Luc Warsmann
- LIOT Estelle Youssouffa
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1437
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N000851
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1437