amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 2117

Max Mathiasin LIOT · Après l'article 21

En clair

Max Mathiasin a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 22 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le dernier alinéa de l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique tel que modifié par l’article 61 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent chapitre, constitue une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le transport, effectué sur prescription médicale, de toute personne dont la mobilité lors de l’usage d’un moyen de transport est réduite en raison d’un handicap physique, sensoriel, moteur, mental, intellectuel ou psychique, permanent ou temporaire, de son âge, d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle ou de toute autre cause liée à son état de santé, et dont la situation nécessite une attention particulière, une assistance humaine ou l’adaptation du service de transport à ses besoins.

« La qualification de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite et sa prise en charge ne peuvent être subordonnées à l’utilisation d’un fauteuil roulant ni être réservées aux seules personnes transportées dans un fauteuil roulant.

« Les moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre sont proportionnés aux besoins réels de la personne transportée. Le recours à un véhicule spécialement aménagé pour le transport d’une personne dans son fauteuil roulant n’est exigé que lorsque son état, ses besoins ou les conditions de sécurité du transport le justifient. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite mentionnées à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique.

« Pour l’élaboration, la modification et le suivi de ces dispositions, les organisations professionnelles nationales représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations dans des conditions fixées par décret.

« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite répondant à la définition prévue à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à permettre la prise en charge des personnes à mobilité réduite (PMR) munies d’une prescription médicale, quelle que soit la cause de la réduction de leur mobilité et indépendamment du fait d’être transportées en fauteuil roulant ou non.

L’article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a reconnu la possibilité de prévoir des conditions distinctes pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite.

Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 a organisé les conditions d’agrément de ces entreprises. Toutefois, ni la loi ni le décret ne définissent précisément la notion de personne à mobilité réduite dans le cadre du transport sanitaire. Cette absence de définition est susceptible de conduire à une interprétation excessivement restrictive, limitant l’intervention des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) aux seules personnes utilisant un fauteuil roulant.

Une telle limitation ne correspond ni à la diversité des situations rencontrées par les personnes à mobilité réduite ni aux définitions retenues dans le droit français et européen des transports.

Une personne peut rencontrer des difficultés importantes pour utiliser un moyen de transport ordinaire en raison d’un handicap moteur, sensoriel, mental, intellectuel ou psychique, d’une maladie chronique ou évolutive, de son âge ou d’une limitation fonctionnelle temporaire ou durable, sans pour autant utiliser un fauteuil roulant.

Sont notamment concernées les personnes utilisant une canne, des béquilles ou un déambulateur, les personnes présentant des troubles de l’équilibre, une déficience visuelle, une déficience intellectuelle, des troubles cognitifs ou psychiques, une sclérose en plaques ou toute pathologie réduisant leur autonomie lors d’un déplacement.

Le présent amendement ne crée pas un droit général et automatique au remboursement d’un transport. La prise en charge demeure subordonnée à une prescription médicale, à l’état de santé du patient, à l’adéquation du mode de transport prescrit, ainsi qu’au respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins.

Il vise uniquement à garantir que les entreprises de TPMR agréées puissent transporter l’ensemble des patients à mobilité réduite relevant de leur compétence, sans qu’une distinction soit opérée selon que le patient utilise ou non un fauteuil roulant.

En Guadeloupe, grâce aux TPMR, ce sont ainsi 1000 à 1500 personnes qui sont transportées chaque jour.

L’amendement prévoit également que les exigences matérielles doivent être adaptées aux besoins réels du patient. Un véhicule aménagé pour transporter une personne dans son fauteuil roulant demeure indispensable lorsque la situation l’exige, mais ne doit pas devenir une condition générale imposée pour le transport de toutes les personnes à mobilité réduite.

Enfin, dès lors que les entreprises de TPMR deviennent une catégorie d’entreprises de transport sanitaire à part entière, leurs organisations professionnelles doivent être associées à la négociation des dispositions conventionnelles qui déterminent leurs obligations, leurs conditions d’exercice et leur rémunération.

Cette clarification garantit une application cohérente du droit français, du droit européen des transports, du principe d’égalité entre les patients et de l’objectif d’accessibilité des soins.

Cet amendement a été travaillé avec les représentants des entreprises de TPMR.

Auteurs 23

Max Mathiasin LIOT

Les 22 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N002117
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211