amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1050
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 22 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Au 1° de l’article L. 5423‑9, après la première occurrence de la référence : « L. 5121‑29 » : sont insérés les mots : « , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens du II de l’article L. 5121‑29 et de l’article R. 5124‑49‑1, ayant entraîné un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients, dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29 »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La loi définit actuellement comme un manquement, passible d’une sanction financière, le seul fait de ne pas avoir constitué le stock de sécurité destiné au marché national, indépendamment de toute conséquence concrète sur l’approvisionnement du marché et l’accès des patients à leurs traitements.
Or, une telle approche méconnaît la finalité même de l’obligation de constituer un stock de sécurité. Cette obligation a pour objet de permettre au stock de jouer son rôle de « tampon » afin de garantir la continuité de l’approvisionnement du marché et d’éviter toute rupture susceptible d’affecter la prise en charge des patients. Dès lors, sanctionner un exploitant ou un titulaire d’autorisation de mise sur le marché dont le stock de sécurité est temporairement inférieur au seuil requis, sans que ce manquement ait compromis la continuité de l’approvisionnement ni affecté l’accès des patients aux traitements, revient à sanctionner le non-respect formel d’une obligation alors même que son objectif de santé publique a été atteint.
En outre, l’obligation de constituer et de maintenir un stock de sécurité peut être compromise par des événements imprévisibles, tels que l’arrêt d’une ligne de production, des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou des perturbations logistiques. Dans ces situations, sanctionner un exploitant ou un titulaire d’AMM sur le seul constat du non-respect de cette obligation, sans tenir compte des causes du manquement ni de ses conséquences, méconnaît le principe de proportionnalité des peines.
Une sanction déclenchée automatiquement en cas de non-respect de l’obligation de constituer un stock de sécurité risque également de produire un effet contraire à l’objectif de santé publique poursuivi. Face à un risque financier disproportionné, sans lien avec la gravité du manquement ou ses conséquences, certaines entreprises pourraient être conduites à cesser la commercialisation de certains médicaments ou à réduire leur présence sur le marché, aggravant ainsi les risques de rupture ou de pénurie que la loi entend précisément prévenir.
Eu égard à la nature et au montant des sanctions prévues à l’article L. 5423-9 du code de la santé publique, il apparaît nécessaire d’en préciser les conditions de mise en œuvre afin qu’elles demeurent strictement proportionnées au manquement constaté et à ses conséquences sur l’approvisionnement des patients.
Le présent amendement propose en conséquence de conditionner la sanction au fait que le non-respect de l’obligation de constituer un stock de sécurité ait directement entraîné une rupture d’approvisionnement, au sens du II de l’article L. 5121-29 et de l’article R. 5124-49-1 du code de la santé publique, laquelle a elle-même conduit à un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients dans les conditions prévues au même article L. 5121-29.
Cette approche, incite les entreprises à tout mettre en œuvre pour éviter toute rupture d’approvisionnement affectant les patients. Elle évite, en revanche, qu’ils soient sanctionnés de manière disproportionnée lorsque le non-respect, souvent temporaire et indépendant de leur volonté, de l’obligation de constituer un stock de sécurité n’a eu aucune conséquence sur l’accès des patients aux traitements.
Cet amendement a été construit avec l’Alliance des Médicaments Abordables.
Auteurs 23
- LIOT 22
Les 22 cosignataires
- LIOT Audrey Abadie-Amiel
- LIOT Jean-Pierre Bataille
- LIOT Jean Bodart
- LIOT Joël Bruneau
- LIOT Michel Castellani
- LIOT Paul-André Colombani
- LIOT Charles de Courson
- LIOT Constance de Pélichy
- LIOT Yannick Favennec-Bécot
- LIOT Éric Gérard
- LIOT David Habib
- LIOT Stéphane Lenormand
- LIOT Valérie Létard
- LIOT Max Mathiasin
- LIOT Laurent Mazaury
- LIOT Paul Molac
- LIOT Christophe Naegelen
- LIOT Nicole Sanquer
- LIOT Olivier Serva
- LIOT David Taupiac
- LIOT Jean-Luc Warsmann
- LIOT Estelle Youssouffa
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001050
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211