amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1041

Stéphane Viry LIOT · Après l'article 32

En clair

Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 22 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑12‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui ont, par elles-mêmes, un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie et qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, en fixant ou en modifiant, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie.

« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte de la convention ou de l’avenant. Cette annexe retrace, à partir des données et évaluations dont l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dispose dans le cadre de ses missions et de la négociation conventionnelle, leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. L’absence de cette annexe fait obstacle à l’entrée en vigueur de ces stipulations.

« Les stipulations applicables à d’autres infirmiers que ceux exerçant en pratique avancée, y compris lorsqu’elles sont également applicables aux infirmiers en pratique avancée, ainsi que les stipulations qui n’ont pas, par elles-mêmes, d’effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne constituent pas des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du présent article. »

2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 ou l’un de ses avenants comporte, y compris au sein d’un avenant contenant également des stipulations applicables à d’autres infirmiers, des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article L. 162‑12‑2, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers en application du deuxième alinéa de l’article L. 162‑33 constituent, au sein de la négociation conventionnelle et pour ces seules stipulations financières, un collège de signature dénommé « collège des infirmiers en pratique avancée ».

« La validité et l’entrée en vigueur de ces seules stipulations financières sont, sans préjudice de la condition prévue au premier alinéa du présent II, en outre subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations appartenant au collège des infirmiers en pratique avancée et représentant ensemble au moins 50 % de l’audience établie auprès des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2.

« Le collège des infirmiers en pratique avancée ne constitue ni une personne morale ni une instance distincte de la négociation conventionnelle. Il ne dispose d’aucun moyen propre. Il n’exerce aucune compétence de négociation ou de signature sur les stipulations applicables aux autres infirmiers ou communes à plusieurs catégories d’infirmiers. L’absence de sa signature ne conditionne pas la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants. »

3° L’article L. 162‑33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour la seule application des conditions de validité et d’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues au II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont habilitées à participer au collège des infirmiers en pratique avancée les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont les statuts leur donnent vocation à représenter les infirmiers en pratique avancée et qui comptent parmi leurs adhérents des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2.

« Cette représentativité est appréciée dans le cadre de l’enquête organisée pour la profession infirmière, sans consultation électorale distincte, au regard de l’indépendance de l’organisation, d’une ancienneté minimale de deux ans dans la représentation spécifique des infirmiers en pratique avancée, appréciée à compter de la date du dépôt légal de la première version des statuts mentionnant expressément cette mission ou, lorsque cette mission résulte d’une modification ultérieure, à compter de la date du dépôt légal de cette modification, de l’exercice pendant cette même durée d’une activité effective, publique et continue de représentation de ces professionnels, de ses effectifs d’adhérents infirmiers en pratique avancée à jour de leur cotisation et de son audience.

« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 et à jour de leur cotisation. Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations réunissant au moins 10 % de l’audience totale ainsi constatée. Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est appréciée à compter de la date du dépôt légal de la modification statutaire instituant une structure spécifiquement chargée de la représentation des infirmiers en pratique avancée. Cette structure doit disposer, depuis au moins deux ans, d’un fonctionnement effectif et de la compétence statutaire pour arrêter les positions de l’organisation et décider de la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée. L’ancienneté générale acquise par l’organisation avant l’institution de cette représentation spécifique ne peut être prise en compte. Seuls sont comptabilisés les adhérents infirmiers en pratique avancée participant, selon les statuts de l’organisation, à la désignation de l’instance compétente. Les étudiants en formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette audience. »

« Un décret en Conseil d’État précise, dans le cadre de l’enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans création d’une enquête ou d’une consultation distincte, les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment la date d’appréciation des effectifs et de l’audience, les pièces permettant de les établir, la procédure contradictoire ainsi que les règles destinées à prévenir la prise en compte multiple d’un même adhérent. »

4° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 ou l’un de ses avenants comporte des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article, leur approbation et leur entrée en vigueur sont subordonnées à la présence de l’annexe financière prévue audit article et à la compatibilité de leur incidence financière prévisionnelle avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et, le cas échéant, ses sous-objectifs. L’absence de cette annexe ou l’incompatibilité constatée avec ces objectifs fait obstacle à leur approbation et à leur entrée en vigueur. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux conventions et avenants dont les stipulations financières produisent leurs effets à compter du 1er février 2027. Pour la première constitution du collège des infirmiers en pratique avancée, l’audience mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est appréciée au regard des effectifs d’adhérents remplissant les conditions prévues à l’article L. 162‑33 et à jour de leur cotisation au 31 janvier 2027.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement sécurise la négociation des seules stipulations conventionnelles qui déterminent les tarifs, les rémunérations, les aides ou les conditions de prise en charge exclusivement applicables aux infirmiers en pratique avancée (IPA). Il maintient une convention infirmière nationale unique et une négociation conduite au sein du cadre conventionnel existant.

Le droit en vigueur confie à la convention nationale des infirmiers la détermination des conditions de prise en charge des actes accomplis par les IPA. La validité de cette convention repose toutefois sur une audience mesurée à l’échelle de l’ensemble de la profession infirmière. Ce mécanisme général ne permet pas, à lui seul, d’identifier le mandat des organisations qui représentent effectivement les professionnels auxquels s’appliquent exclusivement certaines stipulations financières.

La réponse proposée est strictement proportionnée. Les organisations représentatives de l’ensemble des infirmiers conservent la maîtrise de la convention et la condition générale de signature. Au sein de la négociation conventionnelle unique, un collège de signature intervient seulement pour les clauses exclusivement applicables aux IPA. Dépourvu de personnalité juridique et de moyens propres, ce collège ne constitue ni une convention séparée ni une table de négociation autonome. Il ne produit aucun effet sur les clauses communes, mixtes ou propres aux autres infirmiers et ne crée donc aucun droit de veto sur l’unité conventionnelle de la profession.

Le dispositif ne désigne aucune organisation. L’accès au collège est ouvert aussi bien à un syndicat spécialisé qu’à une organisation représentant plusieurs catégories d’infirmiers, sous réserve d’une représentation spécifique, statutaire, effective et continue des IPA depuis au moins deux ans. Une organisation généraliste ne peut donc se prévaloir de son ancienneté historique pour faire reconnaître immédiatement une section ou un collège IPA nouvellement constitué. Seuls les adhérents IPA relevant de la convention et participant effectivement à la gouvernance de cette représentation sont comptabilisés. Les étudiants peuvent adhérer à une organisation, mais ne sont pas inclus dans l’audience conventionnelle. Le seuil de 10 % garantit le pluralisme et la majorité de 50 % exigée pour la signature évite qu’une organisation minoritaire puisse décider seule.

La mesure est directement rattachée à la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. Les stipulations concernées sont définies par leur objet financier ; leur incidence est retracée dans une annexe établie à partir des évaluations que l’Union nationale des caisses d’assurance maladie réalise déjà pour la négociation conventionnelle ; leur approbation demeure subordonnée à leur compatibilité avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Le texte modifie ainsi les conditions de validité et de contrôle de décisions conventionnelles qui déterminent la dépense des régimes obligatoires de base. Le dispositif ne se borne pas à étendre l’objet de la convention nationale ou à organiser la participation d’une catégorie de professionnels à la négociation. Il subordonne directement la validité, l’approbation et l’entrée en vigueur de stipulations tarifaires ayant par elles-mêmes un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie à des conditions particulières de signature, d’évaluation financière et de compatibilité avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

L’amendement ne crée par lui-même aucun tarif, aucune rémunération, aucune aide, aucune prestation ni aucun droit à prise en charge. Il n’institue ni commission, ni scrutin, ni organisme nouveau. L’audience propre aux IPA est appréciée dans le cadre de l’enquête de représentativité déjà conduite pour la profession infirmière et sa mise en œuvre relève des moyens administratifs existants. La recevabilité financière repose sur l’absence de création ou d’aggravation d’une charge publique, les éventuelles tâches d’instruction étant accomplies dans le cadre des missions, procédures et moyens administratifs existants.

Enfin, la différence de traitement est limitée aux seules stipulations exclusivement applicables à une catégorie de professionnels disposant d’un diplôme, de compétences, de responsabilités cliniques et d’un modèle conventionnel propres. Elle repose ainsi sur une différence objective de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Cet amendement résulte d’un travail conduit avec l’Union nationale des infirmiers en pratique avancée (UNIPA) et le collectif Infirmières libérales en colère (CILEC).

Auteurs 23

Stéphane Viry LIOT

Les 22 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001041
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211