amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 363

Laurent Mazaury LIOT · Après l'article 39

En clair

Laurent Mazaury a déposé cet amendement le 14 oct. 2026, avec 22 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un financement relevant du présent article est attribué à un établissement de santé privé afin de garantir le maintien d’une activité de gynécologie-obstétrique nécessaire à l’accès territorial aux soins, son attribution est subordonnée à un engagement contractuel de maintien de cette activité pendant une durée déterminée. Pendant cette durée, l’établissement ne peut cesser définitivement cette activité sans l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut refuser la cessation lorsque les dépenses supplémentaires prévisibles pour les régimes obligatoires d’assurance maladie résultant de cette cessation, notamment au titre des transports sanitaires, du report de l’activité et de la réorganisation de l’offre de soins, sont supérieures au coût du financement permettant le maintien de l’activité et qu’aucune offre alternative suffisante ne permet d’assurer la continuité et la sécurité des soins. Le contrat détermine les conditions de suspension ou de récupération du financement en cas de non-respect de l’engagement de maintien de l’activité. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à la suspension ou à la cessation de l’activité lorsque celle-ci est rendue nécessaire par un risque grave et immédiat pour la sécurité des patientes ou des nouveau-nés. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à instaurer une contrepartie aux financements de l’assurance maladie spécifiquement accordés à un établissement privé afin de permettre le maintien d’une maternité indispensable à l’accès territorial aux soins.
Lorsqu’un financement est accordé précisément pour éviter la disparition d’une activité obstétricale, il apparaît cohérent que l’établissement bénéficiaire s’engage contractuellement à maintenir cette activité pendant la durée prévue.
L’amendement prévoit donc que, pendant cette période, l’établissement ne puisse mettre fin unilatéralement à son activité de gynécologie-obstétrique sans l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé.
Afin d’établir un lien direct avec les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur général de l’ARS apprécie notamment le coût comparé du maintien de l’activité et des conséquences financières de sa fermeture : transports sanitaires supplémentaires, report de l’activité vers d’autres établissements et réorganisation de l’offre.
L’amendement prévoit également la possibilité de suspendre ou de récupérer le financement lorsque l’établissement ne respecte pas son engagement.
Il préserve naturellement la possibilité de suspendre ou de cesser l’activité lorsque la sécurité des femmes ou des nouveau-nés l’exige.

Auteurs 23

Laurent Mazaury LIOT

Les 22 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N000363
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211