Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3821

Philippe Vigier Dem · Après l'article 4

En clair

Philippe Vigier a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 977 du code général des impôts, il est inséré un article 977 bis ainsi rédigé :

« Art. 977 bis. – I. – Il est institué une contribution annuelle additionnelle à l’impôt sur la fortune immobilière, due par les personnes redevables de cet impôt en application de l’article 964, à raison des logements présentant une performance énergétique correspondant aux classes F ou G mentionnées à l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les logements sont pris en compte quelle que soit leur affectation, notamment lorsqu’ils constituent la résidence principale du redevable, sont donnés en location ou demeurent vacants.

« II. – Le montant de la contribution est égal à la somme :

« 1° Du produit du montant de l’impôt calculé conformément à l’article 977, après application, le cas échéant, de la décote prévue au 2 du même article, par la proportion que représente la valeur nette taxable des logements classés F dans la valeur nette taxable totale du patrimoine immobilier du redevable, puis par le taux défini au 1° du III ;

« 2° Du produit du montant du même impôt par la proportion que représente la valeur nette taxable des logements classés G dans la valeur nette taxable totale du patrimoine immobilier du redevable, puis par le taux défini au 2° du III.

« Les valeurs nettes taxables des logements concernés sont déterminées conformément aux articles 965, 973 et 974, après application, le cas échéant, de l’abattement prévu au deuxième alinéa du I de l’article 973.

« Les dettes admises en déduction sont imputées aux biens auxquels elles se rapportent. Lorsqu’une dette concerne plusieurs biens sans qu’une affectation individualisée puisse être établie, elle est répartie au prorata de leur valeur imposable avant déduction. Aucune dette ne peut faire l’objet d’une double déduction.

« Pour l’application du présent article, la valeur nette taxable retenue pour un logement ne peut être négative. La somme des proportions mentionnées aux 1° et 2° ne peut excéder l’unité.

« Lorsque les logements sont détenus indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes mentionnés au 2° de l’article 965, seule est retenue la fraction de la valeur nette taxable des parts ou actions représentative des logements concernés. Les dettes déjà prises en compte dans la valorisation des parts ou actions ne peuvent être déduites une seconde fois.

« III. – Les taux applicables sont fixés comme suit :

« 1° Pour les logements classés F, le taux est égal à 5 %, augmenté de quinze points de pourcentage multipliés par le coefficient défini au IV ;

« 2° Pour les logements classés G, le taux est égal à 10 %, augmenté de trente points de pourcentage multipliés par le même coefficient.

« IV. – Le coefficient mentionné au III est égal au rapport entre la différence de la valeur nette taxable totale du patrimoine immobilier du redevable et de 1 300 000 euros, d’une part, et 2 200 000 euros, d’autre part.

« Ce coefficient ne peut être inférieur à zéro ni supérieur à un.

« V. – Pour les redevables dont la valeur nette taxable totale du patrimoine immobilier est supérieure à 1 300 000 euros et inférieure ou égale à 1 500 000 euros, le montant de la contribution résultant des II à IV est retenu dans la limite de 1 % de la fraction de cette valeur excédant 1 300 000 euros.

« Cette limite s’applique après prise en compte de la proportion des logements classés F ou G et avant application du plafonnement prévu à l’article 979.

« Le montant de la contribution ne peut, en tout état de cause, excéder 40 % de la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière retenue pour son calcul.

« VI. – La contribution n’est pas due à raison des logements pour lesquels le redevable justifie que la réalisation des travaux nécessaires pour atteindre au moins la classe E est rendue impossible par des contraintes techniques ou juridiques objectives, indépendantes de sa volonté.

« Cette impossibilité peut notamment résulter de contraintes inhérentes au bâtiment, établies par un professionnel indépendant qualifié, de prescriptions architecturales ou patrimoniales ou d’un refus d’autorisation administrative faisant obstacle aux travaux nécessaires.

« La contribution n’est pas davantage due à raison des logements situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété lorsque le redevable justifie cumulativement :

« 1° Que l’atteinte d’une performance énergétique correspondant au moins à la classe E nécessite des travaux relevant d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires ;

« 2° Que les travaux nécessaires ont été refusés par cette assemblée ou n’ont pu être autorisés pour une raison indépendante de sa volonté ;

« 3° Qu’aucune solution de travaux relevant de sa seule initiative ne permet raisonnablement d’atteindre au moins la classe E ;

« 4° Qu’il a accompli les diligences nécessaires pour permettre la réalisation de ces travaux, notamment en sollicitant leur inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale ou en soutenant leur adoption, sans faire obstacle à leur réalisation.

« Les exclusions prévues au présent VI cessent de s’appliquer lorsque les circonstances qui les justifient ont disparu. Elles sont appréciées au 1er janvier de l’année d’imposition.

« VII. – Le classement énergétique des logements est apprécié au 1er janvier de l’année d’imposition, sur la base d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité établi conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation ou d’un document auquel la loi reconnaît une valeur équivalente.

« Les redevables déclarent, pour les logements entrant dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, les informations relatives à leur classement énergétique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le diagnostic est absent ou ne permet pas d’établir le classement énergétique d’un logement, l’administration fiscale peut demander au redevable de produire les éléments nécessaires à sa détermination, dans le cadre des procédures de contrôle applicables à l’impôt sur la fortune immobilière.

« L’absence de diagnostic ne peut, à elle seule, entraîner une présomption de classement dans les classes F ou G.

« Lorsque le redevable justifie qu’aucun diagnostic ne peut légalement ou matériellement être établi pour des raisons objectives indépendantes de sa volonté, cette circonstance ne peut, à elle seule, entraîner l’application de la contribution.

« Les obligations prévues au présent VII s’appliquent sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale en cas de manquement aux obligations déclaratives.

« VIII. – Pour les redevables ayant leur domicile fiscal en France, la contribution est prise en compte pour l’application du plafonnement prévu au I de l’article 979.

« La réduction résultant de ce plafonnement s’impute en priorité sur la contribution, puis, le cas échéant, sur l’impôt sur la fortune immobilière.

« IX. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur la fortune immobilière.

« X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des valeurs nettes taxables des logements, les obligations déclaratives, les justificatifs relatifs à la performance énergétique, les conditions de justification des exclusions prévues au VI et les modalités de calcul de la contribution en cas de détention indirecte. »

II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La rénovation énergétique du parc immobilier constitue une nécessité environnementale, économique et sociale. Les logements les plus énergivores contribuent à accroître les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique de notre pays.

Leur mauvaise performance peut également engendrer des coûts collectifs qui dépassent leurs seuls propriétaires : pression sur le système énergétique, conséquences sanitaires de la précarité énergétique et besoins accrus d’accompagnement public des ménages.

Dans le même temps, de nombreux ménages ne disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre les travaux de rénovation de leur logement.

Le présent amendement propose donc d’introduire une contribution environnementale additionnelle à l’impôt sur la fortune immobilière, reposant sur un principe de responsabilité proportionnée : plus un patrimoine immobilier est important et énergivore, plus sa contribution à l’effort collectif de transition doit être élevée.

Cette contribution concerne exclusivement les logements classés F ou G. Elle est calculée à partir de la cotisation d’IFI du redevable, en fonction de la proportion de son patrimoine constituée de ces logements et de la valeur nette taxable totale de son patrimoine immobilier.

Les taux sont progressifs. Pour les logements classés F, ils évoluent de 5 % à 20 % de la fraction correspondante de la cotisation d’IFI. Pour les logements classés G, ils évoluent de 10 % à 40 %.

Les taux maximaux sont atteints à partir de 3,5 millions d’euros de patrimoine immobilier net taxable. Un mécanisme de lissage est prévu pour les patrimoines compris entre 1,3 et 1,5 million d’euros, afin de limiter l’effet de seuil à l’entrée dans le dispositif.

La contribution reste proportionnée : à titre d’exemple, pour un patrimoine immobilier net taxable de 2 millions d’euros entièrement classé G, elle représenterait environ 1 450 euros par an, soit 0,07 % de la valeur du patrimoine, avant application du plafonnement.

Le dispositif tient également compte des situations dans lesquelles un propriétaire ne dispose pas de la capacité effective de rénover son logement. Des exclusions sont prévues lorsque des contraintes techniques ou juridiques objectives rendent les travaux impossibles, ainsi que pour les copropriétaires empêchés d’agir par des décisions collectives, dès lors qu’ils ont accompli les diligences nécessaires et qu’aucune solution individuelle raisonnable n’existe.

Le classement énergétique repose sur un diagnostic valable, sans présomption automatique de mauvaise performance en cas d’absence de diagnostic. Les obligations déclaratives et les pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale permettent d’encadrer l’application de la contribution.

Enfin, celle-ci demeure soumise au plafonnement général de l’IFI, afin de préserver la proportionnalité de la charge fiscale.

Cette réforme ne vise pas à taxer indistinctement le patrimoine immobilier. Elle entend créer une incitation supplémentaire à la rénovation des logements les plus énergivores, en tenant compte à la fois de leur performance environnementale et des capacités contributives de leurs propriétaires.

Le groupe Les Démocrates aborde ce budget comme un pacte entre les générations : ce que nous votons aujourd’hui, nos enfants en hériteront. Nous voulons réduire la dette que nous leur laissons et assumer les investissements qui préparent leur avenir.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Philippe Vigier Dem

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003821
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210