Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3221

Charles de Courson LIOT · Après l'article 15

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 11 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 28 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».

« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.

« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.

« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.

« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à clarifier la définition des titres de placement afin de lever toute ambiguïté sur leur qualification comptable et fiscale. Sont ainsi qualifiés de titres de placement les actifs détenus dans une logique de rendement ou de plus-value, et non de contrôle ou de participation stratégique. L’amendement crée en outre une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des titres de placement inscrits à l’actif des sociétés holdings familiales, afin de limiter les comportements d’optimisation consistant à loger des portefeuilles financiers importants dans des structures non opérationnelles bénéficiant d’une fiscalité plus favorable.

Cet amendement a été adopté en commission des finances.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 12

Charles de Courson LIOT

Les 11 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 3221 de M. de Courson après l'article 15 84 pour · 96 contre · 2 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003221
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210