Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3195
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En clair
Constance de Pélichy a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois ans »
les mots :
« cinq ans ou, d’un enfant mineur confié en vue de son adoption ou adopté depuis moins de cinq ans ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis Le II du même article L. 31‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt remplit la condition prévue au d du I. » ;
« A ter Audit article L. 31‑10‑3, sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« « VI. – Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, lorsque le bénéficiaire du prêt remplit la condition prévue au d du I, le prêt peut également financer des travaux d’agrandissement de sa résidence principale, qu’ils soient ou non accompagnés de l’acquisition d’un bien immobilier. Le bénéficiaire peut déjà être propriétaire de sa résidence principale. Le montant du prêt peut atteindre 100 000 euros par opération, dans la limite d’une quotité du coût total de l’opération fixée par décret, qui ne peut excéder 50 %. » ;
« « VII. – Le décès de l’enfant survenu après l’émission de l’offre de prêt, y compris en cas d’enfant mort-né, ne remet pas en cause le bénéfice du prêt consenti au titre du d du I. Il ne constitue pas un manquement à la condition prévue au même d, notamment au sens du dernier alinéa du II de l’article 199 ter T du code général des impôts. Il ne peut justifier, à lui seul, ni une modification des conditions du prêt, ni son remboursement anticipé. » »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires poursuit l’initiative portée par Constance de Pélichy et les députés du groupe dans leur proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro. Adoptée en commission des finances le 19 mai 2026, cette proposition apporte une réponse concrète aux difficultés de logement qui peuvent conduire les ménages à différer leur projet familial.
L’adoption, lors de l’examen du présent projet de loi de finances en commission, de l’amendement n° I-CF1741 de Jean-Paul Mattei confirme l’intérêt de cette démarche, dont il reprend plusieurs paramètres essentiels : l’ouverture du dispositif jusqu’aux cinq ans de l’enfant, la suppression de la condition de ressources, le financement de l’agrandissement du logement et un montant de prêt pouvant atteindre 100 000 euros, dans la limite de 50 % du coût de l’opération.
Le groupe LIOT propose de reprendre ces avancées en les complétant pour mieux répondre à la diversité des situations familiales.
Il précise d’abord que le prêt peut financer des travaux d’agrandissement de la résidence principale sans acquisition immobilière concomitante. Une famille déjà propriétaire doit pouvoir adapter son logement à l’arrivée d’un enfant sans être contrainte de déménager.
Il étend ensuite explicitement le dispositif aux familles adoptantes, pendant les cinq années suivant l’accueil d’un enfant mineur au foyer en vue de son adoption ou à la suite de celle-ci. L’arrivée d’un enfant adopté entraîne les mêmes besoins d’adaptation du logement, y compris lorsque cet enfant a déjà atteint l’âge de cinq ans.
Enfin, il garantit que le décès de l’enfant après l’émission de l’offre de prêt, y compris avant la naissance, ne remet pas en cause le bénéfice du dispositif et ne peut justifier, à lui seul, une modification des conditions du prêt ou son remboursement anticipé. À l’épreuve du deuil ne doit pas s’ajouter une fragilisation financière du foyer.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 15
- LIOT 14
Les 14 cosignataires
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 3195 de Mme de Pélichy à l'article 7 49 pour · 46 contre · 2 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003195
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210