Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-3070

Sébastien Huyghe EPR · Article 3

En clair

Sébastien Huyghe a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 20 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré le 31 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Ne sont pas concernées par le dispositif les sociétés mères ou holdings animatrices ou opérationnelles, c’est-à-dire celles détenant des actifs opérationnels, tels que des biens d’exploitation de nature industrielle, commerciale agricole ou libérale ou des titres de participation, dont la valeur globale représente plus de 50 % de la valeur globale de leur actif brut. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 3 avait pour finalité initiale de soumettre à taxation les seules holdings patrimoniales passives, c’est-à-dire celles ne disposant ni d’activité opérationnelle, ni d’une fonction d’animation des sociétés dont elles détiennent les titres, et dont les bénéfices proviennent exclusivement des loyers des immeubles dont elles sont propriétaires ou des produits de leurs placements financiers (dividendes ou plus-values issues de la cession de ces actifs).

À cet égard, sont visées les holdings dont les revenus dits « passifs » représentent plus de 50 % des produits d’exploitation et des produits financiers.

Cependant, en raison notamment de la définition retenue pour les revenus passifs, le projet de loi englobe en réalité l’ensemble des holdings, y compris celles qui animent leur groupe, dès lors qu’elles détiennent des actifs financiers, et ce, même lorsque ces actifs représentent moins de 50 % de la valeur globale de leur patrimoine, et lorsque ces actifs proviennent des résultats bénéficiaires des filiales qu’elles animent (dividendes versés par ces filiales). Ces actifs sont pourtant, dans la plupart des cas, réinvestis dans le financement des opérations de développement du groupe ou utilisés en garantie auprès des établissements bancaires participant à ce financement.

En effet, pour déterminer le champ d’application de la taxe, le projet de loi assimile à des « revenus passifs » l’ensemble des dividendes, quelle qu’en soit l’origine, y compris ceux versés par les filiales opérationnelles des holdings animatrices. Or, pour des raisons d’organisation et de gestion, ces holdings sont amenées à créer des filiales dont elles détiennent la totalité du capital ou le contrôle, afin de réaliser leurs opérations de développement.

Ainsi, dans cette configuration, une holding qui réaliserait directement ces opérations ne serait pas assujettie à la taxe. En revanche, dès lors qu’elle les conduit indirectement par l’intermédiaire de filiales, elle entre dans le champ d’application de celle-ci, du fait que les dividendes versés par ses filiales sont considérés comme des « revenus passifs ».

Cet amendement vise donc à limiter le champ d’application de la taxe aux seules holdings véritablement passives, c’est-à-dire celles ne détenant pas d’actifs opérationnels, tels que des titres de participation représentant au moins 50 % de leur actif.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 21

Sébastien Huyghe EPR

Les 20 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N003070
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906