Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social

Amendement n° CE4

Alexis Corbière EcoS · Article 1er

En clair

Alexis Corbière a déposé cet amendement le 25 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Renforcer la responsabilité des occupants et des bailleurs dans le logement social ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 29 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
8 sur 13amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer cet article qui subordonne l’attribution d’un logement social à l’absence de condamnation définitive, dans les cinq dernières années, pour tout crime ou délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement. Cette condition s’appliquerait également au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin.

D’abord, sa portée est sans rapport avec l’objectif affiché. L’exposé des motifs invoque des « infractions d’une particulière gravité », mais le texte retient les peines encourues, non celles prononcées par le juge : d’innombrables délits courants étant punis de deux ans ou plus, l’exclusion frapperait des personnes n’ayant jamais menacé la tranquillité d’un immeuble. Aucun lien n’est même exigé entre la condamnation et un trouble résidentiel, et le dispositif ignore l’effacement, la réhabilitation et l’individualisation déjà opérée par le juge.

Ensuite, cette condition soulève de sérieuses conditions au regard du principe d’individualisation des peines. Ce principe, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2005‑520 DC du 22 juillet 2005), veut qu’une sanction — y compris toute mesure « ayant le caractère d’une punition » — ne s’applique que si le juge l’a prononcée. En attachant automatiquement à une condamnation une exclusion que nul juge n’a décidée, l’article institue la peine automatique que la jurisprudence prohibe.

Il risque de méconnaître en outre la personnalité des peines : selon la décision n° 99‑411 DC du 16 juin 1999 (articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789), « nul n’est punissable que de son propre fait ». Or il prive de logement le conjoint, le partenaire ou le concubin, qui n’ont commis aucune infraction.

Il heurte également l’objectif de valeur constitutionnelle du droit à un logement décent (Conseil constitutionnel, 1995 et 1998) et va à rebours de la sécurité qu’il invoque : la stabilité du logement étant un facteur clé de réinsertion et de prévention de la récidive, refuser un toit à une personne ayant purgé sa peine, et à sa famille, ajoute une peine à la peine.

Enfin, le dispositif va également à rebours de l’objectif de réinsertion qu’il prétend poursuivre. L’accès à un logement stable constitue une condition essentielle de la réinsertion sociale : priver pendant plusieurs années une personne ayant exécuté sa peine, ainsi que sa famille, de l’accès au parc social revient au contraire à accroître sa précarité. Il ne crée aucun logement, et répond donc en rien à la crise du logement social alors que 2,87 millions de ménages sont en attente (contre 2,1 millions en 2021), que moins d’une demande sur dix aboutit et que près de 70 % des demandeurs relèvent des plafonds PLAI, les plus sociaux. Ajouter un filtre pénal à un parc déjà incapable de loger les plus pauvres, c’est exclure davantage plutôt que loger davantage, au risque d’entrer en conflit avec le droit au logement opposable (DALO).

Pour toutes ces raisons, le groupe Ecologiste et social souhaite supprimer cet article.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 37

Alexis Corbière EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3109

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B3109P0D1N000004
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3109