Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS718

Marie-Charlotte Garin EcoS · Article 35

En clair

Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II.- L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le droit au supplément familial de traitement est ouvert du chef d’un seul des parents, que celui-ci bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515-9 du code civil à l’encontre de l’autre parent ou que ce dernier fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, et qu’un titre exécutoire met à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le partage du supplément familial de traitement ne peut être effectué qu’à la demande du parent du chef duquel le droit est ouvert.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.

Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci.

Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public.

Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.

Son sort

Auteurs 37

Marie-Charlotte Garin EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000718
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106