Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS717
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En clair
Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 712‑10 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le droit au supplément familial de traitement est ouvert du chef d’un seul des parents, que celui-ci bénéficie d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 du code civil à l’encontre de l’autre parent ou que ce dernier fasse l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, et qu’un titre exécutoire met à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le partage du supplément familial de traitement ne peut être effectué qu’à la demande du parent du chef duquel le droit est ouvert. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article L. 712-10 du code général de la fonction publique prévoit qu’en cas de résidence alternée effective, la charge de l’enfant retenue pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les parents. Ce partage peut intervenir soit à leur demande conjointe, soit lorsqu’ils sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire.
Ce mécanisme permet actuellement à un parent qui n’ouvre lui-même aucun droit au supplément familial de traitement d’en provoquer le partage par son seul désaccord, y compris lorsque l’autre parent bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsqu’une décision judiciaire lui interdit d’entrer en relation avec celui-ci.
Une telle situation est susceptible de prolonger l’emprise administrative et économique exercée sur la victime après la séparation. Elle apparaît particulièrement incohérente lorsqu’un titre exécutoire met déjà à la charge de l’autre parent une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au bénéfice du parent agent public.
Si l’article 35 interdit que la résidence de l’enfant soit fixée, notamment en alternance, au domicile d’un parent ayant commis des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant, une résidence alternée antérieurement décidée peut continuer à produire des effets administratifs dans l’attente de la révision de ses modalités. Il convient donc de protéger immédiatement le parent victime contre les conséquences financières susceptibles de résulter du désaccord de l’autre parent.
Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que, lorsque le parent du chef duquel le droit au supplément familial de traitement est ouvert bénéficie d’une ordonnance de protection ou lorsque l’autre parent fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en relation avec lui, le désaccord de ce dernier ne puisse plus entraîner le partage du supplément familial de traitement. Celui-ci ne pourrait alors être partagé qu’à la demande du parent protégé.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000717
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106