amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS519
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En clair
Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il est tombé en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 19 les huit alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑4-2 Constituent des violences obstétricales et gynécologiques, au sens du présent code, les actes, omissions, propos, pratiques ou comportements d’un professionnel de santé qui, dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive :
« 1° Portent atteinte au droit de la personne malade au respect de sa dignité reconnu à l’article L. 1110‑2 ou présentent un caractère discriminatoire au sens de l’article L. 1110‑3 ;
« 2° Méconnaissent le droit de la personne à être informée sur son état de santé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑2 ;
« 3° Méconnaissent le caractère libre, éclairé et révocable du consentement de la personne, son refus de recevoir un acte, un examen ou un traitement ou sa volonté d’en interrompre la réalisation, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑4 ;
« 4° Consistent à réaliser un acte, un examen ou un traitement dépourvu de justification médicale au regard de l’état de santé de la personne, à omettre ou à refuser sans justification un acte, un examen ou un traitement médicalement indiqué, à mettre en œuvre, sans justification tenant à la situation de la personne, une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables, ou à lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, en méconnaissance de l’article L. 1110‑5 ;
« 5° Méconnaissent le droit de la personne à bénéficier des soins les plus appropriés et du meilleur apaisement possible de sa souffrance, dans les conditions prévues au même article L. 1110‑5 ;
« 6° Portent atteinte au droit de la personne au respect de sa vie privée reconnu à l’article L. 1110‑4, notamment au respect de son intimité au cours de sa prise en charge ;
« 7° Sont susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment celles de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à préciser la définition des violences obstétricales et gynécologiques.
Dans son avis sur la proposition de loi, le Conseil d’État a reconnu l’intérêt d’identifier les situations susceptibles de caractériser de telles violences afin de mieux les prévenir et de mieux protéger les personnes concernées. Il a néanmoins considéré que la définition proposée était dépourvue de portée juridique faute d’être suffisamment articulée avec les dispositions relatives au consentement et les régimes de responsabilité applicables. Il a également souligné qu’une définition insuffisamment précise pourrait méconnaître l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Le présent amendement répond à ces observations en définissant les violences obstétricales et gynécologiques par référence aux droits et obligations déjà consacrés par le code de la santé publique : respect de la dignité, interdiction des discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins, droit à l’information, consentement libre et éclairé, justification médicale et proportionnalité des actes, droit à des soins appropriés et au meilleur apaisement possible de la souffrance, ainsi que respect de la vie privée et de l’intimité au cours de la prise en charge.
La définition retenue couvre les actes, mais également les omissions, les propos, les pratiques et les comportements d’un professionnel de santé, dès lors qu’ils interviennent dans le cadre de la prévention, du diagnostic ou des soins relevant de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et qu’ils répondent à l’un des critères précisément identifiés par le présent article. Elle permet ainsi de prendre en considération la diversité des professionnels et des situations susceptibles d’intervenir dans ces parcours de soins.
Elle vise notamment la réalisation d’actes dépourvus de justification médicale, l’omission ou le refus injustifiés d’un acte médicalement indiqué, la mise en œuvre sans justification liée à la situation de la personne d’une pratique manifestement contraire aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles ainsi que les actes faisant courir à la personne des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Elle reconnaît également que les violences obstétricales et gynécologiques peuvent recouvrir des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à caractère sexuel ou sexiste, notamment de harcèlement sexuel, d’outrage sexiste et sexuel, d’agression sexuelle ou de viol. Cette définition, inscrite dans le code de la santé publique, ne crée aucune infraction pénale autonome et ne modifie ni les éléments constitutifs ni les peines des infractions existantes.
Cet amendement est issu de discussions avec l’association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (StopVOG).
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000519
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106