Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants
Amendement n° CS516
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un droit à la formation sur ce sujet »
par les mots :
« dès sa désignation, d’une formation obligatoire en matière de prévention et de lutte contre les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les trois phrases suivantes :
« Cette formation est dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise, certifié dans les conditions prévues à l’article L. 6316‑1 du code du travail et justifiant d’une compétence et d’une expérience spécifiques en la matière. Cet organisme présente des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts. Un décret précise le contenu, la durée minimale et la périodicité de renouvellement de cette formation ainsi que les conditions permettant d’attester la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à rendre obligatoire, dès sa désignation, la formation du référent chargé, pour le compte de l’employeur, d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés en matière d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Il renforce également les garanties relatives à la qualité et à l’indépendance de l’organisme chargé de dispenser cette formation.
La rédaction actuelle prévoit seulement que le référent bénéficie d’un « droit à la formation ». Elle ne garantit donc ni que cette formation soit effectivement suivie, ni qu’elle intervienne avant l’exercice de ses missions. Or, un référent ne peut accueillir et orienter correctement les victimes, identifier les situations de violences ou rappeler à l’employeur ses obligations s’il ne dispose pas, dès sa désignation, des connaissances juridiques et pratiques indispensables.
Les violences sexistes et sexuelles au travail ne constituent pas un simple sujet de gestion des ressources humaines. Leur prévention et leur traitement nécessitent notamment de connaître le droit applicable, les obligations de l’employeur, les mécanismes d’emprise et de sidération, les conséquences des violences sur la santé et le travail, les règles de confidentialité ainsi que les risques de représailles et de victimisation secondaire.
Le présent amendement prévoit donc que la formation soit obligatoire, dispensée par un organisme extérieur à l’entreprise et renouvelée périodiquement. Il exige également que cet organisme soit certifié et justifie d’une compétence et d’une expérience spécifiques en matière de violences sexistes et sexuelles.
La certification générale d’un organisme de formation ne suffit toutefois pas à garantir son expertise sur ces enjeux. Des garanties d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts sont également nécessaires. La formation du référent ne doit pas devenir un outil destiné à protéger l’image ou les intérêts juridiques de l’entreprise. Elle doit lui permettre d’exercer effectivement ses missions dans l’intérêt de la santé, de la sécurité et des droits des travailleuses et des travailleurs.
Le renvoi à un décret permettra de fixer un socle commun portant sur le contenu et la durée minimale de la formation, les conditions de son renouvellement ainsi que les critères permettant d’établir la compétence, l’expérience et l’indépendance de l’organisme formateur. Il permettra ainsi d’éviter que l’obligation de formation soit satisfaite par des interventions trop générales ou purement formelles.
Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3106
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000516
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3106