Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS515

Marie-Charlotte Garin EcoS · Article 42

En clair

Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 22 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au 6° de l’article L. 8115‑1, les mots : « du document » sont remplacés par les mots : « de ce document, lorsque celui-ci ne comporte pas l’évaluation spécifique des risques psychosociaux et des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes prévue au I de l’article L. 4121‑3‑1 ou lorsque cette évaluation présente un caractère manifestement insuffisant » ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Depuis la loi du 25 juin 2026, l’article L. 8115‑1 du code du travail permet à l’autorité administrative, sur rapport de l’inspection du travail, d’adresser un avertissement à l’employeur ou de prononcer une amende administrative en cas d’absence du document unique d’évaluation des risques professionnels.

Toutefois, cette sanction ne peut actuellement être prononcée que lorsque le document unique est totalement absent. Elle ne permet pas de sanctionner clairement l’employeur qui établit formellement un document, mais omet d’y évaluer les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes ou procède à une évaluation manifestement insuffisante.

Le présent amendement vise donc à permettre aux inspectrices et inspecteurs du travail de contrôler non seulement l’existence formelle du document unique, mais également l’effectivité de l’évaluation des risques liés aux violences sexistes et sexuelles au travail.

Cette évolution est nécessaire pour éviter que l’obligation d’intégrer ces risques dans le document unique ne demeure purement déclarative. La seule présence d’un document ne peut suffire lorsque celui-ci ne comporte aucune analyse des risques concernés, ne tient pas compte des caractéristiques réelles de l’organisation du travail ou se limite à des considérations générales ne permettant pas de définir des actions de prévention adaptées.

En application de l’article L. 8115‑3 du code du travail, le montant maximal de l’amende administrative est fixé à 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. L’article L. 8115‑4 impose par ailleurs à l’autorité administrative de tenir compte de la gravité du manquement, du comportement de l’employeur, de ses ressources et de ses charges, ce qui garantit la proportionnalité de la sanction.

Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Marie-Charlotte Garin EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000515
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106