Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS512

Marie-Charlotte Garin EcoS · Article 16

En clair

Marie-Charlotte Garin a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été retiré le 21 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 19° Lorsqu’il est commis sur une personne dont le discernement ou le contrôle de ses actes est altéré par l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou de toute autre substance psychoactive, lorsque cette circonstance est apparente ou connue de l’auteur. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à reconnaître comme circonstance aggravante du viol et des autres agressions sexuelles le fait, pour l’auteur, de profiter sciemment de l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime résultant de l’effet de l’alcool, d’un produit stupéfiant ou d’une autre substance psychoactive.

Le droit en vigueur prévoit déjà une circonstance aggravante lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. Cette circonstance, prévue au 15° de l’article 222-24, au 11° de l’article 222-28 et au 8° de l’article 222-30 du code pénal, suppose toutefois qu’une substance ait été administrée à l’insu de la victime dans un objectif déterminé.

Elle ne couvre donc pas explicitement les situations dans lesquelles l’auteur n’a pas lui-même administré la substance, mais profite délibérément de l’état d’alcoolisation ou d’altération chimique manifeste de la victime pour commettre un viol ou une agression sexuelle.

Le rapport Beluet identifie précisément la « vulnérabilité chimique », notamment en cas d’alcoolisation de la victime, parmi les circonstances aggravantes nouvelles qu’il apparaît nécessaire de créer. La vulnérabilité chimique ne doit pas être réduite à la seule soumission chimique : elle recouvre également les situations dans lesquelles une personne exploite sciemment un état de vulnérabilité résultant d’une consommation, volontaire ou non, d’alcool, de produits stupéfiants, de médicaments ou d’autres substances psychoactives.

Afin de respecter le principe de légalité des délits et des peines, la circonstance aggravante ne peut être retenue que lorsque l’altération du discernement ou du contrôle des actes de la victime était apparente ou connue de l’auteur.

Le groupe Écologiste et Social propose ainsi que le fait de profiter sciemment de la vulnérabilité chimique d’une victime entraîne une aggravation des peines encourues, que l’auteur ait ou non lui-même provoqué cet état.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Marie-Charlotte Garin EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000512
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106