Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° CS422

Danielle Simonnet EcoS · Après l'article 62

En clair

Danielle Simonnet a déposé cet amendement le 17 sept. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales le 23 sept. 2026.

Adoptés sur ce texte
345 sur 1 050amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La réception de la plainte d’une victime de violences sexuelles, de mutilations sexuelles féminines, de tortures ou d’actes de barbarie, d’atteintes volontaires à la vie ou de leur tentative, de violences au sein du couple ou intrafamiliales, de mariage forcé, de traite des êtres humains ou de proxénétisme ne peut être subordonnée à la justification d’un séjour régulier. Les mêmes garanties s’appliquent à la personne se présentant pour signaler de tels faits ou demander une protection.

« Les informations relatives à l’irrégularité du séjour recueillies à cette occasion ne peuvent être transmises ou utilisées aux fins d’un contrôle du droit au séjour ou de l’éloignement de la victime. La démarche ne peut, par elle-même, donner lieu à une retenue pour vérification du droit au séjour ou à l’exécution d’une mesure d’éloignement. Ces dispositions ne font pas obstacle aux vérifications d’identité nécessaires à l’enquête ni à une procédure fondée sur des éléments objectifs indépendants de cette démarche et de ces informations.

« La personne reçoit, dans une langue qu’elle comprend, une information sur les droits et les démarches de séjour liés aux violences. Lorsqu’elle demande la transmission prévue à l’article L. 425‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seules les informations nécessaires à cette démarche sont transmises, selon des modalités protégeant ses coordonnées. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à protéger le premier contact avec les services de police lors du dépôt de plainte.

En effet, la crainte d'être éloignée peut empêcher une victime de signaler les violences et renforcer le pouvoir de l'auteur des violences sexistes et intrafamiliales. L'amendement vise à limiter l'utilisation des informations recueillies pour la répression du séjour irrégulier. Il assure l'interprétariat, un signalement sûr sans empêcher les vérifications utiles à la plainte ni une procédure reposant sur des éléments indépendants. La transmission à la préfecture destinée à ouvrir la protection intervient à la demande expresse de la victime.

Cet amendement a été rédigé en lien avec la coalition féministe pour une loi intégrale.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Danielle Simonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3106

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000422
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B3106