Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 769
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En clair
Ian Boucard a déposé cet amendement le 2 juil. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été adopté en séance publique le 8 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Une interdiction qui ne peut être exécutée immédiatement n'est plus une interdiction : c'est un simple affichage. Trop souvent, les arrêtés d'interdiction de rassemblements festifs à caractère musical demeurent sans effet, faute de moyens juridiques permettant d'en assurer l'exécution effective. Les organisateurs le savent et jouent délibérément des failles du droit pour imposer le fait accompli.
Cette situation est inacceptable. Lorsque l'autorité administrative décide d'interdire un rassemblement parce qu'il présente un risque pour l'ordre public, cette décision doit être pleinement respectée et pouvoir être mise en œuvre sans délai.
Le présent amendement renforce donc l'effectivité des décisions d'interdiction en prévoyant qu'elles sont exécutoires d'office. Il permet également au préfet de faire procéder à la saisie du matériel utilisé pour organiser un rassemblement illégal, y compris lorsque celui-ci n'a fait l'objet d'aucune déclaration préalable, afin d'éviter que l'absence de déclaration ne devienne un moyen de contourner la loi.
Face aux organisateurs qui défient ouvertement l'autorité de l'État, la République ne peut plus se satisfaire d'interdictions théoriques. Les décisions de l'administration doivent être respectées, exécutées et, le cas échéant, imposées. C'est une condition indispensable au rétablissement de l'ordre public et au respect de l'État de droit.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 11 amendements identiques, discutés avec lui
- N° 882 · Gouvernement Adopté
- N° 1 · Éric Pauget Adopté
- N° 31 · Corentin Le Fur Adopté
- N° 179 · Philippe Gosselin Adopté
- N° 214 · Thierry Liger Adopté
- N° 242 · Valérie Bazin-Malgras Non soutenu
- N° 331 · Marie-Christine Dalloz Non soutenu
- N° 349 · Julien Dive Non soutenu
- N° 410 · Laurent Mazaury Adopté
- N° 415 · Yoann Gillet Adopté
- N° 734 · Alexandre Portier Non soutenu
Auteurs 16
- DR 15
Les 15 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2984
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000769
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2984