Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire

Amendement n° 56

Sandra Regol EcoS · Article 5 bis

En clair

Sandra Regol a déposé cet amendement le 29 mai 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à améliorer les moyens d'action de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à faciliter l'exercice des missions d'expert judiciaire ». Il a été rejeté en séance publique le 3 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
15 sur 63amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Lorsque l’enquête permet la découverte des biens, droits ou valeurs qui font l’objet de la peine de confiscation, le procureur de la République peut requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer l’exécution de la peine de confiscation sur le fondement de l’article 709.

« Lorsque la peine de confiscation est prononcée en valeur dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal ou que la confiscation prend la forme d’une condamnation pécuniaire et que l’enquête permet la découverte de biens, droits ou valeurs dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition, le procureur de la République peut faire procéder à leur saisie dans les conditions prévues au présent code. La confiscation de ces biens, droits ou valeurs est prononcée dans un délai de deux mois par la juridiction ayant prononcé la condamnation, à concurrence du montant de la condamnation. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à clarifier et à sécuriser juridiquement le dispositif prévu à l’alinéa 3 de l’article 5 bis relatif à l’enquête post-sentencielle.

Deux situations doivent en effet être distinguée, ce que ne fait pas suffisamment clairement l'alinéa 3.

La première concerne les confiscations portant sur un bien déterminé. Dans cette hypothèse, le bien est déjà dévolu à l’État par l’effet même de la décision de condamnation, conformément au onzième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal. Son appréhension matérielle par les autorités chargées de l’exécution ne constitue donc pas une saisie au sens juridique du terme et ne nécessite aucune décision complémentaire de confiscation. Il suffit de procéder à l’exécution de la décision de justice, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions prévues à l’article 709 du code de procédure pénale. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé prévoit un simple rappel de ces dispositions.

La seconde hypothèse concerne les confiscations prononcées en valeur ou prenant la forme d’une condamnation pécuniaire. Dans ce cas, l’enquête post-sentencielle peut permettre de découvrir des biens susceptibles de servir à l’exécution de la peine prononcée. Une saisie demeure alors nécessaire afin de préserver ces biens, avant qu’une décision judiciaire ne vienne en ordonner la confiscation au titre de l’exécution de la condamnation prononcée. Dans cette hypothèse, le présent amendement confie cette compétence à la juridiction de condamnation. Cette solution apparaît la plus cohérente dès lors que cette juridiction est déjà compétente pour connaître des difficultés relatives à l’exécution des peines en application de l’article 710 du code de procédure pénale.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Sandra Regol EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2840

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000056
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2840