Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : L’intérêt des enfants

Amendement n° 56

Arnaud Bonnet EcoS · Article 7 bis

En clair

Arnaud Bonnet a déposé cet amendement le 23 janv. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « L’intérêt des enfants ». Il a été adopté en séance publique le 29 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
31 sur 111amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

« 2° À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« vingt-cinq »

le mot :

« vingt-et-un ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu à l’article 7 bis, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement.

Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement.

Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans.

Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles.

Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement.

Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie.

Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 37

Arnaud Bonnet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2365

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000056
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC2365