amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1712

Stéphane Viry LIOT · Article 20

En clair

Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 17 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque l’assuré est salarié, le médecin du travail propose, le cas échéant, à l’issue de cette réunion, les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail mentionnées à l’article L. 4624-3 du code du travail, de nature à favoriser son maintien dans l’emploi. Sauf opposition de l’assuré, ces propositions sont transmises à l’employeur, à l’exclusion de toute information d’ordre médical, afin de préparer la reprise du travail. Lors de la reprise du travail, l’article L. 4624-6 du même code est applicable à ces propositions. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 20 organise une concertation entre le médecin traitant, le médecin-conseil et le médecin du travail pour les assurés en arrêt de travail de plus de 30 jours qui présentent un risque de désinsertion professionnelle. Cette coordination entre professionnels de santé apparaît utile. Elle reste toutefois centrée sur l’état de santé de l’assuré, alors que les difficultés de retour à l’emploi tiennent aussi, bien souvent, à un poste ou à une organisation du travail inadaptés.

Cet amendement vise ainsi à compléter ce dispositif sur ce point, en précisant, qu'à l’issue de la réunion de concertation, le médecin du travail, seul professionnel compétent pour apprécier les conditions de travail, propose lorsqu'il l'estime nécessaire, les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste ou d’aménagement du temps de travail prévues à l’article L. 4624-3 du code du travail. Sauf opposition de l’assuré, ces propositions sont transmises à l’employeur, à l’exclusion de toute information d’ordre médical, afin qu’il puisse préparer la reprise. Ces dispositions ne visent que les assurés salariés, seuls concernés par les obligations du code du travail.

L’amendement ne crée aucune contrainte nouvelle pour l’employeur. Il précise que, lors de la reprise du travail, ces propositions relèvent du droit commun : en application de l’article L. 4624-6 du code du travail, l’employeur en tient compte ou fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. L’employeur comme le salarié peuvent les contester devant le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du même code.

Cet amendement ne créé pas de motif de prolongation de l’arrêt de travail dans cette situation.

En posant dès la période d’arrêt la question de l’adaptation du poste, cet amendement donne à la concertation prévue par l’article 20 un débouché concret. Ce faisant, il sert directement l’objectif de prévention des arrêts de longue durée.

Auteurs 18

Stéphane Viry LIOT

Les 17 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001712
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211