Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3227

Valérie Létard LIOT · Après l'article 16

En clair

Valérie Létard a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 12 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code d’imposition des biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 213‑246 est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Travaux d’adaptation aux fortes chaleurs sur un logement qui n’est pas neuf L. 213-247-1 Réduit

»

2° Après l’article L. 213‑247, il est inséré un article L. 213‑247‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑247‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les travaux sur un logement qui n’est pas neuf ayant pour objet de limiter les apports de chaleur et d’améliorer le confort thermique du logement en période de fortes chaleurs, lorsqu’ils sont relatifs à la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien :

« 1° De protections solaires des baies et des parois, fixes ou mobiles, extérieures ou intérieures, y compris les brise-soleil, les films et les vitrages à contrôle solaire ;

« 2° De brasseurs d’air fixes ;

« 3° De dispositifs de ventilation naturelle ou de surventilation nocturne ;

« 4° De revêtements de toiture ou de façade à forte réflectivité solaire ;

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements et ouvrages concernés, au regard de leur seule contribution à la limitation des apports de chaleur et au confort thermique d’été. » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 213‑248, les mots : « à l’article L. 213‑247 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑247 et L. 213‑247‑1 ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er avril 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En 2026, la France a de nouveau subi une succession d’épisodes de fortes chaleurs exposant les ménages à des situations d’inconfort thermique dans leur logement sur l’ensemble du territoire. L’adaptation des logements existants à ces phénomènes caniculaires devient un enjeu majeur au même titre que la rénovation énergétique. Elle devrait donc pouvoir bénéficier d’un soutien économique plus marqué, d’autant plus que les investissements en la matière ne sont pas compensés, à l’inverse des économies réalisées sur les charges lors d’interventions de rénovation énergétiques, par des gains ultérieurs.

Le présent amendement du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) crée, au sein du code des impositions sur les biens et services, un taux réduit de TVA rendant éligibles les travaux d’adaptation des logements existants aux fortes chaleurs, distinct du taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique prévu à l’article L. 213‑247 du même code. Ce dernier est en effet fondé sur une optique d’économie d’énergie, conduisant à n’admettre les équipements de confort d’été qu’à la marge, générant des critères de performance particulièrement restrictifs établis réglementairement (article 30‑0 D bis de l’annexe IV au code général des impôts issu d’un arrêté du 4 décembre 2024). Sont ainsi par exemple exclus du taux réduit certains équipements pourtant performants comme les protections solaires fixes, une partie des protections mobiles et certaines catégories de brasseurs d’air. Les travaux pouvant contribuer à l’amélioration de la ventilation naturelle ne sont pas couverts, ni ceux pouvant concerner les revêtements de toiture ou de façade, qui ont fait également l’objet de nombreux progrès techniques sur la période récente.

Le nouvel article L. 213‑247‑1 viserait ainsi quatre catégories de travaux légers reposant sur des solutions passives : les brasseurs d’air fixes, les protections solaires fixes ou mobiles des parois vitrées ou opaques, les travaux d’amélioration de la ventilation naturelle, l’adjonction de dispositifs de réflexivité solaire en façades ou en toiture. Il renvoie à un arrêté le soin d’en fixer les critères techniques, en précisant que ceux-ci doivent être appréciés au regard de leur seule contribution au confort d’été.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 13

Valérie Létard LIOT

Les 12 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003227
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210