Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3200 (2ème Rect)

Valérie Létard LIOT · Après l'article 7

En clair

Valérie Létard a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « que le contribuable acquiert et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe dans les autres cas » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.

« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que ces travaux permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies. La seconde phrase du premier alinéa est applicable à ces locaux. » ;

3° Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

4° Au neuvième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

5° Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, a créé, à l'initiative du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, le statut du bailleur privé, permettant aux propriétaires qui acquièrent des logements destinés à la location nue à loyers intermédiaire, social et très social de bénéficier d’une déduction au titre de l’amortissement. Dans l’ancien, toutefois, son champ d’application est aujourd’hui fortement restreint : le logement doit être situé dans un bâtiment d’habitation collectif, les travaux doivent représenter au moins 30 % du prix d’acquisition et satisfaire aux critères d’une réhabilitation lourde.

Ces conditions limitent fortement la capacité du dispositif à mobiliser le parc ancien. Elles excluent notamment les maisons individuelles, pourtant nombreuses dans le parc existant, et privilégient les opérations de rénovation les plus lourdes, alors même que les situations des logements et les coûts de rénovation varient fortement selon les territoires et l’état initial du bien.

Depuis son entrée en vigueur en février 2026, les premiers résultats disponibles témoignent toutefois d’une montée en charge encore progressive du dispositif, alors même que l’investissement locatif privé reste fortement contraint. Dans ce contexte, plusieurs initiatives législatives ont déjà cherché à en améliorer les paramètres, notamment la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement, adoptée par l’Assemblée nationale le 28 mai 2026, ainsi que le projet de loi relatif à la relance et à la décentralisation du logement. Le présent amendement s’inscrit dans cette démarche : il vise à rendre le statut du bailleur privé pleinement opérationnel en élargissant son accès à l’ancien et en retenant des critères de rénovation davantage liés au résultat énergétique obtenu.

Le présent amendement reprend ainsi les principaux assouplissements adoptés par l’Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi pour la mobilisation de l’habitat existant en réponse à la crise du logement portée par Valérie Létard, dans le cadre de la journée parlementaire réservée du groupe LIOT. Il remplace les critères actuels liés à la nature et au montant des travaux par un critère davantage fondé sur le résultat obtenu en matière de performance énergétique : amélioration d’au moins deux classes pour les logements initialement classés F ou G, et d’au moins une classe dans les autres cas. Il permet également l’application du dispositif aux maisons individuelles et aux locaux transformés en logements.

Cette évolution vise à rendre le statut du bailleur privé plus simple, plus lisible et davantage mobilisable dans l’ancien, en ciblant les travaux qui permettent une amélioration effective de la performance énergétique du logement. Elle permettrait ainsi de mieux mobiliser le parc existant, notamment les logements aujourd’hui difficiles à remettre sur le marché en raison de leur état ou de leurs caractéristiques énergétiques.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 16

Valérie Létard LIOT

Les 15 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003200
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210