amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-3197
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Constance de Pélichy a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 12 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , soit de la charge effective d’au moins un enfant mineur accueilli dans son foyer depuis moins de cinq ans en vue de son adoption ou à la suite de celle-ci ».
II. – En conséquence après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Le II du même article L. 31‑10‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition de ressources mentionnée à l’article L. 31‑10‑2 n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal remplit la condition prévue au d du I du présent article, dans les conditions de justification prévues au dernier alinéa du même I. L’emprunteur ne peut bénéficier que d’un seul prêt accordé au titre de cette dérogation ou de celle prévue au d du I.
« Pour les prêts accordés aux personnes remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent, la quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑9 ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %. Lorsque le montant total des ressources, apprécié et divisé par le coefficient familial selon les modalités prévues au premier alinéa du présent II, atteint ou dépasse le plafond mentionné au même alinéa, la quotité et les modalités de remboursement prévues aux articles L. 31‑10‑11 et L. 31‑10‑12 sont celles applicables à la tranche de ressources la plus élevée, pour une même composition du ménage, une même localisation du logement et une même nature d’opération, sans que cette quotité puisse être inférieure à 20 %. » ;
« A ter Audit article L. 31‑10‑3, est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par dérogation à l’article L. 31‑10‑2, les prêts accordés aux personnes remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article peuvent également financer des travaux d’agrandissement de leur résidence principale, y compris lorsqu’ils ne sont pas associés à une acquisition. Ces prêts sont soumis aux règles de quotité et de remboursement prévues au dernier alinéa du même II.
« Le décès, postérieurement à la date d’émission de l’offre de prêt, de l’enfant au titre duquel le bénéfice des dispositions du d du I, des deux derniers alinéas du II ou du premier alinéa du présent VI a été accordé, y compris lorsque ce décès survient avant la naissance, ne remet pas en cause ce bénéfice. Il ne peut, à lui seul, entraîner une modification des conditions du prêt ni rendre exigible son remboursement anticipé. » »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 7 ouvre le bénéfice du prêt à taux zéro aux ménages accueillant un enfant à naître ou ayant la charge effective d’un enfant de moins de trois ans, même lorsqu’ils ne remplissent pas la condition de primo-accession. Il maintient toutefois les plafonds de ressources applicables au dispositif.
Dans le prolongement de la proposition de loi visant à faciliter l’accès au logement des familles par la création d’un prêt à taux zéro, portée par Constance de Pélichy et les députés du groupe LIOT, le présent amendement propose de supprimer cette condition de ressources pour l’accès au PTZ familial, que les ménages soient primo-accédants ou déjà propriétaires.
L’accueil d’un enfant peut nécessiter l’acquisition d’un logement plus adapté, ou l’agrandissement du logement existant, y compris pour des ménages dont les revenus dépassent les plafonds actuels. L’amendement permet de les accompagner sans les exclure du dispositif en raison de leurs ressources.
Il précise que le prêt peut financer des travaux d’agrandissement de la résidence principale sans acquisition immobilière concomitante.
Une famille déjà propriétaire doit pouvoir adapter son logement à l’arrivée d’un enfant sans être contrainte de déménager.
Il ouvre explicitement le dispositif aux ménages ayant la charge effective d’un enfant mineur accueilli au foyer depuis moins de cinq ans en vue de son adoption ou à la suite de celle-ci. Les besoins de logement liés à l’adoption doivent être pris en compte, y compris lorsque l’enfant accueilli a déjà dépassé l’âge de trois ans.
Il garantit également le maintien du bénéfice du dispositif en cas de décès de l’enfant après l’émission de l’offre de prêt, y compris avant la naissance. Ce décès ne peut, à lui seul, justifier une modification des conditions du prêt ou son remboursement anticipé. À l’épreuve du deuil ne doit pas s’ajouter une fragilisation financière du foyer.
Il reprend également l’encadrement de la quotité retenu dans la proposition de loi : le prêt familial représente entre 20 % et 50 % du coût de l’opération retenu pour son calcul.
L’ouverture du droit au prêt demeure distincte de la modulation de l’aide. Pour les ménages atteignant ou dépassant les plafonds actuels, le montant du prêt et ses conditions de remboursement sont déterminés selon les paramètres de la tranche de ressources la plus élevée, avec une quotité minimale de 20 %. Les conditions plus favorables applicables aux ménages modestes sont ainsi préservées.
La limite d’un seul prêt familial par bénéficiaire est maintenue, ainsi que les autres conditions applicables au PTZ, sous réserve des adaptations expressément prévues par le présent amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 13
- LIOT 12
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003197
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210