Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° 2093

Charles de Courson LIOT · Article 3 octies

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 9 janv. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 15 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
210 sur 1 607amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du I est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

« b) Les alinéas 13 et 14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;

« c) Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

« d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases de l’alinéa 16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code est décompté de la date de l’apport initial.

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus value en report. » ;

« 3° À la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

« 4° L’article est complété d’un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »

« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.

Cet amendement a été adopté en Séance lors de la 1ère lecture avant le rejet de la 1ère partie du texte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 17

Charles de Courson LIOT

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B2247P0D1N002093
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247