amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-2011 (Rect)
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En clair
Estelle Youssouffa a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 18 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il est tombé en séance publique le 29 oct. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.
« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.
« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du titre II du livre II du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.
« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.
« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La présente mesure reprend l’initiative portée par le groupe MoDem lors du projet de loi de finances pour 2024.
Les rachats d’actions opérés par les grandes entreprises cotées françaises représentent chaque année un montant de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros, avec des pics récents proches de 40 à 50 milliards d’euros. Ces opérations, qui permettent essentiellement de soutenir le cours de bourse et de rémunérer indirectement les actionnaires, ne contribuent ni à l’investissement productif ni au partage de la valeur avec les salariés. Dans un contexte de nécessaire rétablissement des finances publiques, il est légitime de solliciter davantage ces pratiques.
Le taux de la taxe est fixé à 2 % de la valeur des rachats d’actions réalisés par les sociétés dont le siège est situé en France, cotées sur un marché réglementé, et dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.
Cette mesure aligne la France sur la dynamique internationale ouverte par les États-Unis avec l’Inflation Reduction Act, tout en adaptant le taux pour correspondre au poids réel des rachats d’actions en France. Elle permet de réorienter les comportements des entreprises vers l’investissement et le partage de la valeur, tout en assurant une ressource nouvelle et équitable pour l’État.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 19
- LIOT 18
Les 18 cosignataires
- LIOT Michel Castellani
- LIOT Charles de Courson
- LIOT Joël Bruneau
- LIOT Salvatore Castiglione
- LIOT Paul-André Colombani
- LIOT Constance de Pélichy
- LIOT Yannick Favennec-Bécot
- LIOT David Habib
- LIOT Harold Huwart
- LIOT Stéphane Lenormand
- LIOT Max Mathiasin
- LIOT Paul Molac
- LIOT Christophe Naegelen
- LIOT Nicole Sanquer
- LIOT Olivier Serva
- LIOT David Taupiac
- LIOT Stéphane Viry
- LIOT Jean-Luc Warsmann
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002011
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906