Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-1855
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Charles de Courson a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 21 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafonnement prévu au I ne s’applique pas aux entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises, visées par l’article L 511‑1 du code de l’environnement, en cessation d’activité au sens de l’article R 512‑75‑1 du code de l’environnement. Le plafonnement retenu pour ces contribuables est limité aux garanties financières, provisionnées annuellement, telles que prévues par l’article L 516‑1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Dans le prolongement des dispositions et amendement complète les dispositions prévues par l’article R 512‑75‑1 du code de l’Environnement et l’article 1478 du code général des impôts dont l’objectif porte sur la préservation du foncier industriel après cessation d’activité, et s’inscrit dans les ambitions de de réindustrialisation du pays affichées par l’État, aujourd’hui unique contributeur à la remédiation et à la dépollution de ce type de foncier.
De plus, eu égard à la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) se verrait appliquer le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), basé sur la seule valeur ajoutée.
Bien que la cessation d’activité constitue le fait générateur de l’extinction de versement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, ICPE comprises, son assiette demeure néanmoins exclusivement basée sur les valeurs locatives.
Cet amendement vient confirmer sur le plan fiscal le caractère essentiellement foncier de la CFE. Il contribue, à l’aune de la disparition annoncée de la CVAE, et de facto de la CET, à déplafonner, pour les ICPE en cessation d’activité, la CFE de la valeur ajoutée pour lui substituer un nouveau plafonnement, limité aux garanties financières qui s’imposent à elles, permettant ainsi de leur préserver une juste capacité contributive.
L’objectif de cet amendement est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du code général des impôts incitant fiscalement les industriels à entamer rapidement la remise en état du site exploité et ainsi, dans un contexte de réindustrialisation, à éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-587 · Gérard Leseul Rejeté
Auteurs 8
- LIOT 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001855
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906