Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1842

Nicolas Sansu GDR · Après l'article 10

En clair

Nicolas Sansu a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert-comptable ou d’avocat. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.

« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au présent article est remise en cause lorsque les titres transmis font l’objet d’une donation-partage avec soulte au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’opération et le remboursement de la soulte est financée à plus de 50 % par l’endettement de ladite société contrôlée. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à réformer le pacte Dutreil en ne tenant compte que des recommandations de la Cour des comptes (Rapport de novembre 2025 et note de septembre 2026).

Ces recommandations sont les suivantes : suppression du Pacte Dutreil pour les professions réglementées (1°), abaissement du taux d’exonération de 75 % (2°) et suppression du cumul Dutreil- Family Buy Out (3°).

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 17

Nicolas Sansu GDR

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001842
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210