Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF1822
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Nicolas Sansu a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les douze alinéas suivants :
« I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :
« « Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.
« « II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.
« « 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.
« « 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.
« « III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.
« « IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :
« « 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;
« « 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;
« « 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.
« « V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’exit tax impose les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Les crypto-actifs détenus en direct n’entrent pas dans son champ : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d’euros de crypto-actifs échappe à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Cette différence de traitement entre actifs de même nature économique crée une rupture d’égalité devant l’impôt et un risque d’optimisation, d’autant plus fort que ces actifs sont dématérialisés et immédiatement transférables.
Le présent amendement crée un nouvel article qui soumet à l’exit tax les plus-values latentes sur crypto-actifs lorsque leur valeur globale excède 800 000 €, seuil identique à celui des titres. Il reprend le mécanisme existant (taux, sursis de paiement, dégrèvement en cas de retour, décès ou donation, obligations déclaratives) et l’adapte à la nature fongible des portefeuilles. Il s’applique aux transferts de domicile à compter du 1er janvier 2027.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 17
- GDR 16
Les 16 cosignataires
- GDR Emmanuel Maurel
- GDR Emmanuel Tjibaou
- GDR Soumya Bourouaha
- GDR Édouard Bénard
- GDR Julien Brugerolles
- GDR Jean-Victor Castor
- GDR Elsa Faucillon
- GDR Émeline K/Bidi
- GDR Mereana Reid Arbelot
- GDR Stéphane Peu
- GDR Marcellin Nadeau
- GDR Yannick Monnet
- GDR Frédéric Maillot
- GDR Jean-Paul Lecoq
- GDR Karine Lebon
- GDR Davy Rimane
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001822
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210