Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1114

Dominique Voynet EcoS · Après l'article 3

En clair

Dominique Voynet a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné, pour les opérations forestières ayant donné lieu à son application, à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur qui assure leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Le non-respect de l’engagement prévu au premier alinéa entraîne la reprise du crédit d’impôt dans les conditions prévues par le présent code.

« Un décret précise les modalités de traçabilité et de contrôle permettant de vérifier le respect de cet engagement. »

II. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les biens mentionnés au 2° du 2, le bénéfice de l’exonération est également subordonné à l’engagement de l’héritier, du légataire ou du donataire que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Cet engagement est pris pour lui et ses ayants cause. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans des conditions fixées par décret. »

III. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice des exonérations prévues aux I et II est subordonné à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés ou les biens concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. »

IV. – L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du propriétaire que les bois issus des coupes réalisées sur les terrains concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Lorsque le propriétaire ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état d’équilibre de régénération, les modalités de déclaration et les modalités de contrôle du respect de l’engagement relatif à la première transformation des bois prévu au 1° sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

V. – Un décret en Conseil d’État précise, pour l’application du présent article, les opérations constitutives de la première transformation des bois ainsi que les modalités de traçabilité permettant d’établir le lieu de cette transformation.

VI. – Les I à IV s’appliquent aux opérations forestières, mutations et plantations réalisées à compter de la promulgation de cette présente loi.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs crédits et exonérations d’impôt. N’étant pas conditionnés, ils bénéficient aussi aux propriétaires qui commercialisent leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation, ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques et fragilise fortement l’approvisionnement des scieries.

La situation est particulièrement tendue sur le marché des feuillus, avec une forte exportation vers les pays asiatiques, ne respectant pas les engagements pris dans le cadre de la loi Climat et Résilience.

Le présent amendement vise dès lors à renforcer les incitations à la transformation de bois sur le territoire national et européen en conditionnant le crédit d’impôt mentionné à l’article 200 quindecies du code général des impôts, l’exonération de droits de mutation mentionnée à l’article 793 du code général des impôts, l’exonération d’impôts mentionnée à l’article 976 du code général des impôts, l’exonération de taxe foncière mentionnée à l’article 1395 du code général des impôts à la première transformation du bois sur le sol européen.

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Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Dominique Voynet EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001114
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210