Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF23
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En clair
Eva Sas a déposé cet amendement le 2 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Il est institué, au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, une contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes en France supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Par dérogation au précédent alinéa, pour les redevables, quelle que soit leur forme, qui sont liés, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont appréciées au niveau du groupe qu’ils constituent. Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé en France par ce groupe au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Pour les autres redevables appartenant à un même groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les entreprises du groupe établies en France désignent parmi elles un représentant qui s’engage à acquitter la contribution pour le compte du groupe.
III. – L’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’un des exercices mentionnés au I et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice ouvert en 2025.
Pour les redevables appartenant à un groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent III s’entendent des chiffres d’affaires consolidés hors taxes réalisés en France par ce groupe au titre des exercices correspondants.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises définies au II de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % de la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les conditions prévues au II au titre des trois derniers exercices clos à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.
VII. – La contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VIII. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à instaurer, au titre des exercices 2026 et 2027, une contribution de 33 % sur le chiffre d’affaires additionnel réalisé en France par les entreprises pétro-gazières.
L’assiette de cet impôt correspond à la différence positive entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de chacun des exercices 2026 et 2027, dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, et celui réalisé en 2025, retenu comme année de référence. Pour les entreprises appartenant à un groupe, cette appréciation est effectuée au niveau du groupe, sur la base du chiffre d’affaires consolidé réalisé en France, afin notamment d’éviter de comptabiliser plusieurs fois les opérations réalisées entre sociétés d’un même groupe.
Le choix de retenir le chiffre d’affaires additionnel plutôt que le bénéfice comme assiette répond à un double objectif. D’une part, il permet de capter principalement l’effet prix, c’est-à-dire le surplus de chiffre d’affaires résultant de la hausse exceptionnelle des prix de l’énergie et, par conséquent, les rentes de crise qui en découlent, plutôt que l’activité économique ordinaire des entreprises concernées.
D’autre part, contrairement aux bénéfices, qui peuvent être artificiellement déplacés vers des juridictions à faible fiscalité par différents mécanismes d’optimisation, le chiffre d’affaires réalisé en France ne peut être transféré vers des paradis fiscaux. Une telle assiette permet ainsi de limiter les possibilités d’évitement fiscal, tout en garantissant une taxation plus effective des entreprises pétro-gazières.
Enfin, afin de protéger les consommateurs, le présent amendement interdit toute répercussion, directe ou indirecte, de l’impôt sur les prix de vente au consommateur final. À cette fin, il prévoit une obligation de transmission régulière de données relatives aux prix à l’autorité compétente ainsi qu’une sanction en cas de non-respect de cette interdiction.
Les recettes de cette contribution, estimées à 2,8 milliards d’euros, doivent être mises au service d’un plan d’urgence pour accompagner les ménages face à la hausse des prix de l’énergie : aides d’urgence, mais aussi leasing social et aides à l’acquisition de véhicules électriques.
Les entreprises pétro-gazières, véritables profiteurs de guerre depuis le début du conflit en Iran, doivent prendre leur part dans le soutien aux ménages face à la flambée des prix énergétiques que ce soit par des aides d’urgence ou pour leur permettre de sortir du piège de la dépendance aux énergies fossiles, notamment par l’acquisition de véhicules propres. C’est un enjeu de justice climatique quand l’on sait qu’entre début mars et mi-septembre, les superprofits du secteur pétrolier ont atteint 30 milliards d’euros en Europe pour les producteurs de pétrole brut en amont, c’est 4,6 milliards en France et 24,7 milliards d’euros pour les raffineurs et distributeurs en aval, c’est 3,8 milliards d’euros en France.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 37
- EcoS 36
Les 36 cosignataires
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Jean-Louis Roumégas
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000023
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210