Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° CF849

Laurent Wauquiez DR · Article 2 ter

En clair

Laurent Wauquiez a déposé cet amendement le 6 janv. 2026, avec 45 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
299 sur 2 216amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 794 € » est remplacé par le montant : « 6 869 € » ;

« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« – Aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 11 497 € » est remplacé par le montant : « 11 624 € » ;

« – À la fin du deuxième et au troisième alinéas, le montant : « 29 315 € » est remplacé par le montant : « 29 638 € » ;

« – À la fin du troisième et à l’avant-dernier alinéas, le montant : « 83 823 € » est remplacé par le montant : « 84 745 € » ;

« – À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 180 294 € » est remplacé par le montant : « 182 278 € » ;

« b) Le 2 est ainsi modifié :

« – Au premier alinéa, le montant : « 1 791 € » est remplacé par le montant : « 1 811 € » ;

« – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 224 € » est remplacé par le montant : « 4 270 € » ;

« – À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 069 € » est remplacé par le montant : « 1 081 € » ;

« – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 785 € » est remplacé par le montant : « 1 805 € » ;

« – À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 993 € » est remplacé par le montant : « 2 015 € » ;

« c) Le a du 4 est ainsi modifié :

« – Le montant : « 889 € » est remplacé par le montant : « 899 € » ;

« – Le montant : « 1 470 € » est remplacé par le montant : « 1 486 € ».

« 3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

« a) Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 638 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 638 € et inférieure à 1 701 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 701 € et inférieure à 1 811 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 811 € et inférieure à 1 932 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 932 € et inférieure à 2 065 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 065 € et inférieure à 2 175 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 319 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 319 € et inférieure à 2 744 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 744 € et inférieure à 3 141 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 141 € et inférieure à 3 538 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 538 € et inférieure à 3 976 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 976 € et inférieure à 4 699 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 699 € et inférieure à 5 635 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 635 € et inférieure à 6 951 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 951 € et inférieure à 8 807 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 12 024 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 024 € et inférieure à 16 556 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 556 € et inférieure à 25 991 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 991 € et inférieure à 54 673 €

38 %

Supérieure ou égale à 54 673 €

43 %

» ;

« b) Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 878 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 878 € et inférieure à 1 993 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 993 € et inférieure à 2 195 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 195 € et inférieure à 2 397 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 397 € et inférieure à 2 647 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 647 € et inférieure à 2 791 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 791 € et inférieure à 2 887 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 887 € et inférieure à 3 177 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 177 € et inférieure à 3 928 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 928 € et inférieure à 5 026 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 026 € et inférieure à 5 708 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 708 € et inférieure à 6 612 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 612 € et inférieure à 7 922 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 922 € et inférieure à 8 807 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 807 € et inférieure à 10 009 €

20 %

Supérieure ou égale à 10 009 € et inférieure à 13 765 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 765 € et inférieure à 18 289 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 289 € et inférieure à 27 914 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 914 € et inférieure à 61 014 €

38 %

Supérieure ou égale à 61 014 €

43 %

» ;

« c) Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 2 012 €

0 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 175 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 175 € et inférieure à 2 424 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 424 € et inférieure à 2 734 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 734 € et inférieure à 2 839 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 839 € et inférieure à 2 936 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 936 € et inférieure à 3 032 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 3 032 € et inférieure à 3 369 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 369 € et inférieure à 4 649 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 649 € et inférieure à 6 016 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 6 016 € et inférieure à 6 786 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 786 € et inférieure à 7 874 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 874 € et inférieure à 8 661 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 661 € et inférieure à 9 597 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 597 € et inférieure à 11 137 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 137 € et inférieure à 14 983 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 983 € et inférieure à 18 958 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 958 € et inférieure à 30 543 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 543 € et inférieure à 64 469 €

38 %

Supérieure ou égale à 64 469 €

43 %

».

« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

« III. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Droite Républicaine propose l’indexation intégrale du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés, sur une prévision d’inflation à 1,1 % pour 2025.

Il prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR.

La non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu constituerait une hausse d’impôt déguisée pour tous les contribuables. Sans cette mesure, qui doit être adoptée chaque année en loi de finances, l’ensemble des foyers soumis à l’impôt sur le revenu verrait leur pouvoir d’achat rogné par l’inflation. Dans un souci d’équité fiscale, il est proposé d’indexer l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture lors de la séance publique.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 46

Laurent Wauquiez DR

Les 45 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000849
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247