Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° CF472

Emmanuel Maurel GDR · Après l'article 12

En clair

Emmanuel Maurel a déposé cet amendement le 5 janv. 2026, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
299 sur 2 216amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.

II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.

IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.

Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

V. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.

VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2025 inclus.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à mettre en place une contribution sur les super dividendes pour les entreprises qui distribuent 20 % de dividendes en plus par rapport à une période de référence. Le taux de cette contribution est fixé à 5 %.

Il opère une coordination avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 du 30 décembre 2025, qui dégrade l’équilibre financier du budget de l’État à plus de 6,6 milliards d’euros.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 17

Emmanuel Maurel GDR

Les 16 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000472
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247