Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF498

Emmanuel Fouquart RN · Après l'article 20

En clair

Emmanuel Fouquart a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 51 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 22 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prélèvements liés à la production d’énergie osmotique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les centrales osmotiques peuvent être implantées dans les zones deltaïques ou estuariennes sans interférer avec les autres infrastructures hydroélectriques existantes. Leur fonctionnement est également compatible avec les autres usages du fleuve, notamment la navigation et la gestion des débits. Ces centrales créent une nouvelle énergie verte et pilotable.

La production d’électricité par l’énergie osmotique repose sur l’exploitation du gradient de salinité entre l’eau douce et l’eau salée. Ce procédé implique des prélèvements d’eau douce et d’eau salée, mais ceux-ci sont intégralement restitués au milieu naturel sous forme d’eaux légèrement saumâtres, sans altération de la ressource.

Le principe de fonctionnement des installations osmotiques consiste à pomper, filtrer et dériver temporairement les eaux, sans qu’il n’y ait consommation ou destruction du volume prélevé. L’eau est simplement utilisée comme vecteur d’énergie et remise en circulation après usage, sans impact quantitatif sur la ressource.

Dès lors, ces prélèvements ne s’apparentent pas à une utilisation consomptive de l’eau au sens de l’article L.213-10-9 du code de l’environnement, justifiant que les producteurs d’énergie osmotique soient exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Par cet amendement, les producteurs d’énergie osmotique sont exonérés de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 52

Emmanuel Fouquart RN

Les 51 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000498
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906