Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-CF881

Philippe Lottiaux RN · Article 62

En clair

Philippe Lottiaux a déposé cet amendement le 24 oct. 2024, avec 68 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 30 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° Le II de l’article 2336‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » »

« 5° Le II de l’article 2336‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition de l’attribution sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement souhaité par de nombreux élus locaux vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), afin de favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC.

En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.

Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires :

La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d’État estime difficile d’envisager un assouplissement significatif de ces règles ;

La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire. Pour autant, l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la direction générale des collectivités locales ;

La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations, ce qui alourdit les travaux des organes délibérants.

Cet amendement, suggéré par l’association France Urbaine, propose d’assouplir le régime de validité des délibérations de répartition, afin qu’elles puissent, par tacite reconduction, demeurer valables tant qu’une décision expresse contraire, résultant d’une volonté locale, ne vient pas les rapporter ou modifier.

Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 69

Philippe Lottiaux RN

Les 68 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P2D1N000881
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324