Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° AS1601

Nicolas Thierry EcoS · Après l'article 8

En clair

Nicolas Thierry a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 36 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 14 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
173 sur 1 659amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 3512‑12 du code la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, à toute personne née à compter du 1er janvier 2009 » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, de sa naissance antérieure au 1er janvier 2009 ».

II. – La section 12 du chapitre 7 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :

«  Art. 137‑20. – I. – Les débitants de tabac mentionnés à l’article 568 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution sociale prévue au I n’est pas due lorsque le débitant de tabac respecte l’interdiction de vente ou d’offre gratuite de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009, prévue à l’article L. 3512‑12 du code de la santé publique. »

« IV. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.

« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à créer une première génération sans tabac. Ce dispositif vise à renforcer la lutte contre le tabagisme des jeunes en instaurant une interdiction de vente et d’offre gratuite de tabac à toute personne née à compter du 1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2027. Il s’inscrit dans l’objectif de construire une génération sans tabac, en empêchant progressivement l’accès aux produits du tabac pour les nouvelles générations, sans remettre en cause la situation des personnes qui consomment déjà du tabac.

Le tabagisme demeure la première cause de mortalité évitable en France. L’entrée dans le tabagisme intervient majoritairement à l’adolescence, période durant laquelle la dépendance à la nicotine peut s’installer rapidement et entraîner des conséquences durables sur la santé. Prévenir l’initiation au tabac constitue ainsi un levier essentiel de santé publique.

En instaurant une interdiction de vente fondée sur la génération de naissance, cet amendement entend réduire durablement l’entrée dans le tabagisme et protéger les jeunes des stratégies commerciales de l’industrie du tabac, qui contribuent à entretenir et renouveler la dépendance à la nicotine.

Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure et de responsabiliser les débitants de tabac, l’amendement prévoit également la création d’une contribution sociale de 5 % sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation des tabacs manufacturés, applicable aux débitants qui ne respecteraient pas cette interdiction. Cette contribution serait affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie, afin de participer au financement des politiques de santé publique et de la prévention du tabagisme.

Ce mécanisme vise à associer une mesure de prévention ambitieuse à un dispositif incitatif responsabilisant les professionnels de la distribution du tabac, en conditionnant l’exonération de la contribution au respect de l’interdiction de vente aux générations concernées.

Cet amendement entend ainsi contribuer à réduire les conséquences sanitaires, sociales et économiques du tabagisme, en faisant de la protection des jeunes et de la prévention de l’addiction une priorité durable de santé publique.

Le présent amendement prévoit, sans préjudice du régime de sanctions déjà en vigueur en cas de vente à des mineurs, une contribution versée à l’Assurance maladie par les débiteurs de tabac ne respectant pas l’interdiction de vente aux personnes nées à compter de 2009.

Cette mise à contribution garantit la recevabilité de l’amendement au regard du cadre organique fixé pour les lois de financement de la sécurité sociale.

Les maladies liées au tabac et prises en charge par l’Assurance maladie coûtent à cette dernière près de 20 milliards d’euros par an (OFDT 2023, en euros constants). Il est donc légitime que cette branche se voit affecter les recettes de la taxation des vendeurs qui participent à ce grave problème de santé publique.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 37

Nicolas Thierry EcoS

Les 36 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3211P0D1N001601
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211